CA Caen, 11 sept. 2025, RG 24/00603
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/00603
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMCB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 24 Janvier 2024 - RG n° F 22/00281
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
Représenté par Me Ophélie GOURDET, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [W] [M] Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ETABLISSEMENT PROD'HOMME »
[Adresse 1]
Représenté par Me Cathia MARION, avocat au barreau de PARIS
CGEA AGS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS : A l'audience publique du 05 mai 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidentE, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Prod'homme a embauché M. [F] [J] à compter du 6 janvier 2020 comme représentant de commerce salarié en prévoyant une convention de forfait en jours. Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 23 août 2021, à effet au 30 septembre 2021.
Le 31 mars 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts à raison des conditions d'exécution du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé, un rappel au titre de la part variable.
Le 1er mars 2023, la SARL Prod'homme a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 24 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a fixé au passif du redressement judiciaire de la SARL Prod'homme 2 882,27€ de rappel de commission, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a dit la décision opposable à l'AGS-CGEA de Rouen, ordonné à la SARL Prod'homme, sous astreinte, de remettre à M. [J] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes à la décision et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Le 7 février 2024, la SARL Prod'homme a été placé en liquidation judiciaire.
M. [J] a interjeté un appel du jugement limité aux dispositions du jugement l'ayant débouté de certaines demandes, la SARL Prod'homme a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [J], appelant, communiquées et déposées le 14 mai 2024, tendant à voir le jugement réformé quant aux déboutés prononcés, à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Prod'homme : 13 508€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires (outre les congés payés afférents), 31 844,70€ d'indemnité pour travail dissimulé, 2 882,27€ de rappel de commission, 10 000€ de dommages et intérêts à raison des conditions d'exécution du contrat de travail, avec intérêts, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en ce qui concerne les sommes à caractère salarial et, pour le surplus, à compter de la date du 'jugement', tendant à voir ordonner la production, sous astreinte, d'une attestation 'Pôle Emploi' et de 'bulletins de paie correspondants', voir dire que les frais d'exécution seront à la charge de Me [M] ès qualités et voir dire la décision opposable à l'AGS-CGEA de Rouen
Vu les dernières conclusions de la SARL Prod'homme, représentée par Me [M], son mandataire liquidateur, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 13 août 2024, tendant à voir le jugement infirmé en ce qu'il a déclaré inexistante la convention de forfait, à le voir confirmer quant aux déboutés prononcés et à voir M. [J] condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'absence de constitution de l'AGS-CGEA de [Localité 3]
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
La disposition du jugement ayant fixé au passif de la SARL Prod'homme, 2 882,27€ de rappel de commission est définitive, aucune des parties n'en ayant fait appel. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
1) Sur les heures supplémentaires
M. [J] soutient que la convention de forfait est nulle, notamment, à raison des insuffisances de l'accord collectif et inopposable, faute pour la SARL Prod'homme d'avoir, en particulier, effectué un entretien annuel de suivi.
À supposer l'accord collectif suffisant, la SARL Prod'homme ne justifie pas avoir effectué un entretien annuel répondant aux conditions de l'article L3121-65 3°du code du travail. En effet, le seul compte-rendu produit, celui d'un entretien professionnel qui s'est tenu le 1er décembre 2020, n'aborde pas les thèmes prévus dans cette disposition (charge et organisation du travail, articulation vie personnelle vie professionnelle). Le forfait étant dès lors inopposable, le temps de travail doit être décompté hebdomadairement, conformément au droit commun.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [J] indique qu'il travaillait, à défaut de rendez-vous extérieurs, a minima, selon les horaires d'ouverture de l'agence (9H à 12H et 14H à 19h du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18H).
Il justifie des horaires de l'agence, produit un agenda électronique mentionnant ses rendez-vous, établit un tableau recensant hebdomadairement le nombre d'heures travaillées. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Celui-ci signale une discordance entre les rendez-vous mentionnés sur l'agenda et le nombre d'heures hebdomadaires recensées. Il est toutefois constant que M. [J] travaillait pour partie, hors rendez-vous, au sein de l'agence, dès lors, les mentions de l'agenda ne reflètent, par hypothèse, qu'une partie de son activité. La discordance entre agenda et tableau des heures n'établit donc pas le caractère erroné du tableau.
Il produit également des écrits de trois collègues de M. [J] (Mmes [G] et [E], M. [B]) qui écrivent qu'hormis quand il avait des rendez-vous, M. [J] partait 'au plus tard à 18H', 'rarement après 18H'. 'aux environs de 18H et pas au-delà'. Deux de ces collègues indiquent que ses rendez-vous n'étaient pas fixés avant 9H30 mais ne font pas état de son heure d'arrivée. La troisième, Mme [E], écrit qu'il arrivait entre 9H et 9H15. Ces écrits ne permettent pas de remettre en cause l'heure d'embauche (9H), en revanche, ils contredisent la présence de M. [J] au travail de 18H à 19H du lundi au vendredi -sauf rendez-vous mentionné après 18H-.
En conséquence, il y a lieu de retenir, chaque semaine, 42H de travail (sauf mention d'un nombre d'heures inférieur) correspondant à 6 jours de 7H de travail sauf si un rendez-vous après 18H figure dans l'agenda qu'il a transmis. Dans cette hypothèse, seront ajoutés aux 42H de travail hebdomadaires les heures prévues pour ce rendez-vous telles qu'elles ressortent de l'agenda.
Ainsi, la semaine 49 de 2020, pour laquelle M. [J] décompte 47H de travail, seront retenues 42H en l'absence de tout rendez-vous après 18H, la semaine 39 de 2020, du 21 au 27 septembre, seront retenues 44,5H (et non 63,5H) soit 42H de travail auxquelles s'ajoutent 2,5H à raison de rendez-vous prévus le 24 septembre entre 17h30 et 20H30 (soit 2,5H au-delà de 18H).
En appliquant cette modalité de décompte, M. [J] s'avère avoir travaillé, en 2020, 93 heures supplémentaires majorées à 25% ouvrant droit, compte tenu d'un taux horaire que M. [J] indique être de 29,75€ (ce que la SARL Prod'homme n'a pas contesté), à un rappel de 3 458,4375€ et 13H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 580,1250€ soit un rappel de 4 038,56€ bruts pour 2020.
En 2021, M. [J] a travaillé 121,25H majorées à 25% ouvrant droit à un rappel de 4 527,5781€ et 21H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 937,1250€, soit un rappel de 5 464,70€ pour 2021.
Au total, le rappel dû s'élève à 9 503,26€ bruts (outre les congés payés afférents).
2) Sur le travail dissimulé
M. [J] n'établit pas que la SARL Prod'homme l'aurait sciemment soumis à une convention de forfait qu'elle savait nulle ou inopposable afin de lui faire exécuter des heures supplémentaires sans les mentionner sur ses bulletins de paie. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] motive sa demande par les manquements que la SARL Prod'homme aurait commis en le faisant travailler plus de 45H par semaine voire sans repos minimal de 35H hebdomadaires , sans pause et sans paiement des pauses.
' La durée maximale hebdomadaire est de 48H (44H uniquement si la durée atteint 44h sur 12 semaines consécutives).
Il ressort du tableau tel que rectifié que M. [J] n'a jamais travaillé 12 semaines consécutives plus de 44H et qu'il a travaillé une seule fois plus de 48H, la semaine 12 de 2021.
' Entre la fin de son service le samedi (18H) et le début de son service le lundi (9H), le repos hebdomadaire s'établit à 39H. M. [J] ne précise pas quelle semaine, selon lui, ce temps aurait été inférieur à 35H. En l'absence de toute précision, ce manquement allégué ne saurait être retenu.
' Le salarié bénéficie d'une pause de 20MN dès que le temps de travail dépasse 6H.
Compte tenu des horaires de l'entreprise qui ménagent une pause méridienne de 12H à 14H, seul le temps de travail de l'après-midi justifie une pause s'il dépasse 20H. Au vu du tableau établi par M. [J] et de son agenda, M. [J] s'avère avoir travaillé le 24 septembre 2020 jusqu'à 20H30. La SARL Prod'homme à qui cette charge incombe, n'établit pas que M. [J] a pu bénéficier d'une pause ce jour-là entre 14H et 20h30.
Les deux seuls manquements établis entre le 6 janvier 2020 et le 30 septembre 2021 sont insuffisants pour avoir porté atteinte à la santé, à la sécurité ou à la vie personnelle de M. [J]. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
4) Sur les points annexes
Le rappel de salaire alloué produira intérêts au taux légal entre le 1er avril 2022, date de réception par la SARL Prod'homme de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et le 1er mars 2023, date d'ouverture du redressement judiciaire qui a stoppé le cours des intérêts.
L'AGS-CGEA de [Localité 3] sera tenue à garantie de cette somme dans la limite des plafonds applicables.
La SARL Prod'homme, représentée par son mandataire liquidateur, devra remettre à M. [J], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par an et une attestation France Travail, conformes au présent arrêt. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles, 2 500€ seront fixés, de ce chef, au passif de la SARL Prod'homme.
Il n'y a pas lieu de déroger aux règles fixant la répartition des frais d'exécution forcée entre créancier et débiteur. M. [J] sera donc débouté de sa demande tendant à voir supporter l'intégralité de ces frais par la SARL Prod'homme.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de l'appel
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts
- Réforme le jugement pour le surplus
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Prod'homme 9 503,26€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 950,33€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal du 1er avril 2022 au 1er mars 2023
- Dit l'AGS-CGEA de [Localité 3] tenue à garantie de cette somme dans la limite des plafonds applicables
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Prod'homme 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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