CA Caen, 11 sept. 2025, RG 23/02851
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/02851 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKL3
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN du 06 février 2023
RG n° 17/03654
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [A] [O] [V] [B]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN.
INTIMÉE :
Madame [Z] [T] [S] [Y] divorcée [B]
née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 24]
[Adresse 46]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN.
DÉBATS : A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIÈRE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 après prorogations du délibéré fixé initialement au 03 avril 2025 puis au 05 juin 2025 et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [B] et Mme [Z] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 à [Localité 9] (14) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, [X] et [C], tous deux aujourd'hui majeurs et autonomes.
Sur saisine de Mme [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal de Caen, par ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2010, a notamment :
- attribué à Mme [Y] la jouissance du logement familial sis [Adresse 46] à [Localité 9], et ce à titre gratuit, étant précisé que l'immeuble est un bien propre de l'épouse pour avoir été reçu en donation de ses parents suivant acte du 20 mars 1999,
- ordonné la remise à chaque époux de ses vêtements, effets, objets et papiers personnels,
- dit que chacun des époux reprendra la jouissance de ses biens propres,
- désigné Maîtres [R] [M] et [H] [L], notaires à [Localité 24], en tant que professionnels qualifiés pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l'article 255.10° du code civil,
- autorisé les notaires à recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la leur et à interroger le fichier FICOBA s'ils l'estiment nécessaire,
- attribué à Mme [Y] la jouissance du véhicule Mitsubishi, à charge pour elle d'assumer l'emprunt [21] y afférent, et à M. [B] la jouissance du véhicule Maserati,
- dit que, s'agissant des immeubles en location de [Localité 30] et de [Localité 55], les époux conserveront le compte indivis ouvert au [31] sur lequel seront encaissés les loyers et décaissées les échéances des emprunts y afférents,
- dit que Mme [Y] percevra les revenus et assumera les charges de la SCI [34] qui constitue pour elle un bien propre,
- dit que Mme [Y] assumera les charges de la SCI [37],
- dit que l'impôt sur le revenu 2009 constituera une dette de communauté.
Le 18 juin 2012, les notaires désignés ont établi un projet d'état liquidatif contenant l'ensemble des contestations élevées par l'une et l'autre des parties.
Par jugement du 9 janvier 2015, le juge aux affaires familiales a notamment :
- prononcé le divorce des époux pour rupture de la vie commune,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation, le magistrat ayant considéré que le projet de liquidation du 18 juin 2012 ne contenait pas les informations suffisantes pour lui permettre de statuer sur les désaccords entre les ex-époux,
- désigné de nouveau Me [M] et Me [L],
- condamné Mme [Y] à payer à M. [B] une somme de 250.000 € à titre de prestation compensatoire.
Le 28 septembre 2016, Me [L] et Me [I] [D], lui-même désigné entre temps en remplacement de Me [M], ont présenté aux ex-époux un nouveau projet de liquidation qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de difficultés.
Suivant acte du 27 octobre 2017, Mme [Y] a fait assigner M. [B] en partage judiciaire.
Par jugement du 6 février 2023, le juge aux affaires familiales de Caen a pour l'essentiel :
- déclaré recevable la demande en partage,
- rappelé que la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens est fixée au 11 mai 2010,
- fixé à 610.000 € la valeur vénale de la propriété - terrain intégré - située [Adresse 46] à [Localité 9], et à 365.000 € la valeur vénale du terrain nu,
- dit que le prix de vente de l'immeuble de [Localité 30], d'une valeur de 235.000 €, sera intégré dans la masse active de l'indivision pour un montant de 225.121,54 €,
- dit que le prix de vente de l'immeuble de [Localité 55] sera intégré dans la masse à active de l'indivision selon son prix de vente net d'un montant de 300.000 €,
- dit que la somme de 15.400 € correspondant au prix de vente du véhicule Mitsubishi sera portée à l'actif de l'indivision,
- fixé à 25.000 € la valeur du véhicule Maserati composant la masse active de l'indivision,
- dit que la somme de 893,26 € correspondant au solde du compte épargne [47] de M. [B] sera intégré à l'actif de l'indivision,
- dit que le contrat de retraite complémentaire [17] ouvert au nom de M. [B] constitue un bien propre,
- dit que M. [B] doit récompense à la communauté à hauteur de 51.799,41 € au titre du financement de ce contrat,
- dit que le mobilier meublant le domicile conjugal sera porté à la masse commune pour mémoire,
- dit que le service Hermès « Les Toucans », une armoire normande, un bas buffet, un canapé, deux fauteuils, un homme debout, une bibliothèque, une commode, une table ronde à allonges, huit chaises, et un confiturier, constituent des biens propres de Mme [Y],
- dit que le mobilier commun sera partagé en nature entre les époux,
- dit que les contrats [38] Patrimoine Himalia n°53313931, [38] Patrimoine Himalia n°53051573, [49] Archipel CAP 3511386, [49] Archipel CAP 351395, [49] Archipel ARC 12685, [49] Archipel ARC 12723, constituent des biens propres de Mme [Y],
- rejeté la demande de M. [B] tendant à voir porter à l'actif de la communauté ces contrats d'assurance pour un montant de 825.135,75 €,
- dit que les actions [52] seront portées à l'actif de la communauté pour un montant de 20.368,34 €,
- rejeté la demande de Mme [Y] au titre de la réintégration dans l'actif des retraits effectués par M. [B] et d'application de l'article 1477 du code civil,
- dit que les parts sociales acquises par des investissements auprès de [15] seront portées à l'actif de la communauté pour un montant de 39.620,80 €,
- rejeté la demande de M. [B] d'application des dispositions de l'article 1477 du code civil concernant les investissements auprès de [15],
- rejeté la demande de M. [B] d'intégration dans l'actif de communauté des investissements FCPI et d'application des dispositions de l'article 1477 du code civil,
- rejeté la demande de récompense de Mme [Y] à hauteur de 3.800 € au titre d'un apport en fonds propres pour le financement de l'épargne 123 Venture,
- dit que le contrat d'assurance-vie Lion Vie Vert Equateur sera porté à l'actif de la communauté pour un montant de 20.911 €,
- rejeté la demande de M. [B] d'application des dispositions de l'article 1477 du code civil concernant le contrat d'assurance-vie Lion Vie Vert Equateur,
- dit que la somme de 170.174,38 € doit figurer au passif de la communauté au titre du solde débiteur du compte courant d'associé de Mme [Y] dans la SCI [42],
- dit que sera déduite du compte d'administration de Mme [Y] la somme de 28.460 € au titre d'un remboursement du centre des impôts,
- rejeté la demande de M. [B] d'application des dispositions de l'article 1477 du code civil au titre du remboursement du centre des impôts,
- rejeté la demande de récompense de Mme [Y] au titre du paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune 2010,
- dit que la taxe foncière de [Localité 9], d'un montant de 1.549 €, ne peut être recouvrée par Mme [Y] et ne doit pas figurer dans son compte d'administration,
- dit que la taxe d'habitation de [Localité 9] inscrite au compte d'administration de Mme [Y] doit être cantonnée du 1er janvier 2010 au 11 mai 2010 pour un montant de 320 €,
- rejeté la demande de Mme [Y] d'inscription au passif de la communauté de la totalité des taxes d'habitation depuis la date des effets du divorce entre les époux, le 11 mai 2010, jusqu'au partage définitif concernant l'immeuble de [Localité 9], bien propre,
- rejeté la demande de M. [B] de déduction de la somme de 12.996 € du compte d'administration de Mme [Y] au titre du prêt automobile Mitsubishi,
- dit que Mme [Y] doit une récompense de 76.753 € à la communauté au titre des revenus perçus de la SCI [42] pour la période du 1er janvier 2010 au 11 mai 2010,
- dit que Mme [Y] doit une récompense de 24.701,10 € à la communauté au titre du paiement des frais de mutation de la donation-partage du 25 septembre 1999,
- dit que Mme [Y] doit une récompense de 69.893 € à la communauté au titre des plus-values taxables dues à l'occasion de la cession des actions des sociétés SA [Y] et [54],
- dit que Mme [Y] doit une récompense de 47.750,23 € à la communauté au titre des contributions sociales des plus-values,
- rejeté la demande de récompense de Mme [Y] au titre des plus-values taxables des actions SA [Y] et [54],
- dit que Mme [Y] doit une récompense de 8.186 € à la communauté au titre du règlement des taxes foncières de l'immeuble de [Localité 9], bien propre, de 2005 à 2010,
- dit que Mme [Y] doit une récompense de 47.148,72 € à la communauté au titre des versements effectués au profit de la SCI [48],
- rejeté la demande de M. [B] de récompense au profit de la communauté au titre de l'acquisition d'un terrain par la SCI [33],
- dit que Mme [Y] doit une récompense de 4.680 € à la communauté au titre des versements opérés au profit de la SCI [37],
- dit n'y avoir lieu à récompense par la communauté au profit de Mme [Y] au titre de ses comptes Codevi, CEL, PEL et Optilion à hauteur de 102.600,44 €,
- dit que la communauté doit une récompense de 67.226,46 € à M. [B] au titre de ses avoirs bancaires,
- dit que la communauté doit une récompense de 3.048,98 € à M. [B] au titre de l'encaissement de fonds propres,
- désigné Me [L], notaire à [Localité 24], aux fins de rédiger l'acte de partage conforme,
- dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,
- dit qu'en cas de refus de l'une des parties de signer l'acte de partage conforme, l'autre pourra saisir le juge par assignation aux fins d'homologation, les frais de procédure pouvant être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
M. [B] a notifié ses dernières conclusions d'appelant le 17 janvier 2025, Mme [Y], elle-même appelante à titre incident, les siennes le 12 décembre 2024.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2025, et l'affaire évoquée à l'audience de plaidoirie du 4 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* fixé à 610.000 € la valeur vénale de la propriété, terrain intégré, située [Adresse 46] à [Localité 9], et à 365.000 € la valeur vénale du terrain nu,
* dit que le prix de vente de l'immeuble de [Localité 55] sera intégré dans la masse à active de l'indivision selon son prix de vente net d'un montant de 300.000 €,
* dit que M. [B] doit récompense à la communauté à hauteur de 51.799,41 € au titre du financement du contrat de retraite complémentaire [17] ouvert à son nom,
* dit que le mobilier meublant le domicile conjugal sera porté à la masse commune pour mémoire,
* dit que le service Hermès « Les Toucans », une armoire normande, un bas buffet, un canapé, deux fauteuils, un homme debout, un bibliothèque, une commode, une table ronde à allonges, huit chaises, un confiturier, constituent des biens propres de Mme [Y],
* dit que le mobilier commun sera partagé en nature entre les époux,
* dit que les contrats [38] Patrimoine Himalia n°53313931, [38] Patrimoine Himalia n°53051573, [49] Archipel CAP 3511386, [49] Archipel CAP 351395, [49] Archipel ARC 12685, [49] Archipel ARC 12723, constituent des biens propres de Mme [Y],
* rejeté la demande de M. [B] tendant à porter à l'actif de la communauté les contrats d'assurance pour un montant de 825.135,75 €,
* rejeté la demande de M. [B] d'intégration dans l'actif de communauté des investissements FCPI et d'application des dispositions de l'article 1477 du code civil,
* dit que la somme de 170.174,38 € doit figurer au passif de la communauté au titre du solde débiteur du compte courant d'associé de Mme [Y] dans la SCI [42],
* rejeté la demande de M. [B] de déduction de la somme de 12.996 € du compte d'administration de Mme [Y] au titre du prêt automobile Mitsubishi,
* dit que Mme [Y] doit une récompense de 24.701,10 € à la communauté au titre du paiement des frais de mutation de la donation-partage du 25 septembre 1999,
* rejeté la demande de M. [B] de récompense au profit de la communauté au titre de l'acquisition d'un terrain par la SCI [48],
* dit que la communauté doit une récompense de 67.226,46 € à M. [B] au titre de ses avoirs bancaires,
* dit que la communauté doit une récompense de 3.048,98 euros à M. [B] au titre de l'encaissement de fonds propres,
* dit que Mme [Y] doit une récompense de 76.753 € à la communauté au titre des revenus perçus de la SCI [42] pour la période du 1er janvier 2010 au 11 mai 2010,
* dit que les actions [52] seront portées à l'actif de la communauté pour un montant de 20.368,34 €,
* désigné Me [L], notaire à [Localité 24], aux fins de rédiger l'acte de partage conforme,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- débouter Mme [Y] de toutes demandes plus amples, contraires et/ou supplémentaires, y compris subsidiaires,
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant':
- fixer à 950.000 € la valeur de la propriété, terrain intégré, située à [Adresse 46], et à 250.000 € la valeur du terrain nu et renvoyer les notaires à procéder au nouveau calcul de la récompense due par Mme [Y] à la communauté, sur la base du profit subsistant,
- subsidiairement, ordonner, avant dire droit sur la seule question du calcul de la récompense due à la communauté par Mme [Y], une mesure d'expertise immobilière et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, autre que M. [J] [P] et Mme [F] [VJ] [W], afin de déterminer :
* la valeur de l'ensemble immobilier au jour le plus proche du partage d'après son état à la date des effets du divorce, sis [Adresse 46] à [Localité 9],
* la valeur du terrain au jour le plus proche du partage d'après son état à la date des effets du divorce,
* la valeur de la construction au jour le plus proche du partage d'après son état à la date des effets du divorce,
- dire que l'expert devra dans le cadre de sa mission :
* se rendre sur place, voir et visiter l'immeuble,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* effectuer une description précise des lieux, appuyée par un plan sommaire et par toutes photographies utiles,
* pour la détermination des valeurs, relever notamment des références de biens pouvant être similaires,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai qui lui sera imparti, sur le même principe,
- juger qu'il en sera référé en cas de difficultés,
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir,
- juger que les frais d'avance d'expertise seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
- fixer à 264.424,26 € le montant à intégrer à la masse active à partager au titre de la vente de l'immeuble situé à [Localité 55] et ordonner que le montant de 37.915,70 €, tel que fixé aux termes du projet de liquidation du régime matrimonial du 28 septembre 2016 au titre du solde, en février 2016, du prêt [31] souscrit pour le financement de l'acquisition, soit retiré de la masse passive et des attributions à Mme [Y],
- à défaut, ordonner qu'en sus de la somme de 300.000 €, correspondant au prix net vendeur de la vente,
* soit intégrée à la masse active à partager la somme de 1.371,02 € correspondant à la part de taxe foncière réglée par les acquéreurs,
* soit intégrée à la masse passive à partager la somme de 36.946,76 € correspondant au solde de l'emprunt souscrit auprès du [31] pour le financement de l'acquisition et aux autres frais acquittés dans le cadre de la vente,
* soit parallèlement retirée de la masse passive à partager et des attributions à Mme [Y] le montant de 37.915,70 € correspondant au solde de l'emprunt [31] en février 2016,
- juger que le contrat collectif à cotisations définies et à adhésion obligatoire de retraite complémentaire [17] « dispositif 83 », souscrit par l'employeur de M. [B] et dont ce dernier est titulaire, n'ouvre droit à aucune récompense au profit de la communauté, et débouter Mme [Y] de sa demande subsidiaire de voir, si la cour considérait que le contrat [17] au nom de M. [B] est un bien propre du mari, constater que les intérêts du contrat sont tombés en communauté,
- ordonner que l'ensemble du mobilier meublant le domicile conjugal soit porté à l'actif de communauté pour un montant de 20.000 €,
- subsidiairement, ordonner que l'ensemble du mobilier meublant le domicile conjugal soit porté à l'actif de communauté pour un montant correspondant à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la communauté,
- ordonner que les contrats [38] Patrimoine Himalia n°53313931, [38] Patrimoine Himalia n°53051573, [49] Archipel CAP n°351386 / 2332436, [49] Archipel CAP n°351385/95, [49] Archipel ARC n°12685 et [49] Archipel ARC n°12723 soient portés à l'actif de communauté, et fixer à 825.135,75 € le montant à intégrer à l'actif à ce titre,
- subsidiairement, ordonner que les fruits et revenus provenant des six contrats d'assurance-vie, [38] Patrimoine Himalia n°53313931, [38] Patrimoine Himalia n°53051573, [49] Archipel CAP n°351386/2332436, [49] Archipel CAP n°351385/95, [49] Archipel ARC n°12685 et [49] Archipel ARC n°12723, soient portés à l'actif de communauté, ainsi que les fruits et revenus provenant des comptes à terme, actions et comptes divers ouverts au nom de Mme [Y],
- ordonner à Mme [Y] de communiquer l'ensemble des pièces permettant de justifier des revenus et fruits issus de l'intégralité de ses placements,
- ordonner que les investissements FCPI soient portés à l'actif de communauté et fixer à 11.928 € le montant à intégrer à l'actif à ce titre,
- ordonner que Mme [Y] soit privée de sa portion dans l'actif intégré au titre des investissements FCPI,
- juger que le solde débiteur figurant au compte courant d'associé de Mme [Y] dans la SCI [42] ne constitue pas un passif de communauté et exclure cette somme dudit passif,
- débouter Mme [Y] de sa demande subsidiaire de voir, si la cour ne faisait pas figurer la somme de 170.174,38 € au passif de communauté au titre du compte courant d'associé de Mme [Y] dans la SCI [42], dire que son compte courant d'associé créditeur dans la SCI [48] pour 118.765,90 € et son compte courant d'associé créditeur dans la SCI [37] pour 11.975 € ne figureront pas à l'actif de communauté,
- ordonner l'exclusion du compte d'administration de Mme [Y] de la somme de 12.996 €, y figurant au titre du remboursement des échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du véhicule Mitsubishi, et en conséquence ordonner sa déduction dudit compte,
- fixer la récompense due par Mme [Y] à la communauté au titre du paiement par cette dernière des frais de mutation de la donation-partage du 25 septembre 1999, selon le profit subsistant et sur la base de la somme de 71.240 € de frais de mutation réglée par la communauté, à un montant de 112.192,23 euros et fixer ladite récompense à l'actif à partager, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,
- subsidiairement, fixer la récompense due par Mme [Y] à la communauté au titre du paiement par cette dernière des frais de mutation de la donation-partage du 25 septembre 1999, selon le profit subsistant et sur la base de la somme de 24.701,70 € de frais de mutation réglée par la communauté, à un montant de 40.066,51 € et fixer ladite récompense à l'actif à partager, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,
- juger que Mme [Y] est redevable d'une récompense au profit de la communauté, au titre du règlement par cette dernière du prix de l'acquisition d'un terrain sis à [Localité 35] cadastré AD [Cadastre 3], le 13 mars 2002, par la SCI [48] et fixer celle-ci à un montant de 39.510,01 €, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,
- subsidiairement, ordonner que soit portée à l'actif de communauté la somme de 39.510,01 € correspondant à la créance due par la SCI [48], et attribuer cette créance à Mme [Y],
- juger que la communauté doit une récompense au profit de M. [B] au titre des avoirs bancaires qu'il détenait avant le mariage et dont elle a bénéficié, et fixer cette récompense à la somme de 180.590,87 €, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la communauté doit une récompense de 67.226,46 € à M. [B] au titre de ses avoirs bancaires, et y ajoutant, juger que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,
- débouter Mme [Y] de sa demande de voir dire qu'elle effectuera la reprise en deniers de sommes qu'elle détenait sur des comptes bancaires ouverts antérieurement au mariage, soit :
* au titre de son compte de dépôt [41] : 2.705,95 €
* au titre de son PEL : 76.036,80 €
- juger que la communauté doit une récompense au profit de M. [B] au titre de l'encaissement par elle de fonds propres de ce dernier, et dont elle a bénéficié, et fixer la récompense à ce titre à la somme de 11.120 € et ce, avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,
- débouter Mme [Y] de sa demande de voir dire qu'elle effectuera la reprise en denier de la rente au titre de l'indemnité d'accident qu'elle a perçue pour un montant de 49.555,55 €,
- fixer la récompense due par Mme [Y] à la communauté au titre des revenus perçus de la SCI [42] pour la période du 1er janvier 2010 au 11 mai 2010 à un montant de 79.753 €, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,
- fixer les récompenses dues par Mme [Y] à la communauté au titre des versements opérés au profit de la SCI [37] aux montants de 4.680 € et de 4.670 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,
- ordonner que la somme de 11.975 € soit portée à l'actif de communauté au titre du solde du compte courant d'associé de Mme [Y] dans la SCI [37],
- juger que les actions [52] 3, 4, 5 seront portées à l'actif de la communauté et fixer à 41.277,42 € le montant à porter,
- fixer la récompense due par Mme [Y] à la communauté au titre des plus-values taxables dues à l'occasion de la cession des actions des sociétés SA [Y] et [54] à un montant de 69.893 €, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,
- fixer la récompense due par Mme [Y] à la communauté au titre des contributions sociales des plus-values dues à l'occasion de la cession des actions des sociétés SA [Y] et [54] à un montant de 47.750,23 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,
- ordonner la capitalisation des intérêts des récompenses dues par Mme [Y] au profit de la communauté et des récompenses dues par la communauté à M. [B],
- désigner Me [NY] [K], notaire au sein de la SCP [20], notaire à [Localité 19], inscrite sur la liste des notaires commis aux partages judiciaires, et le cas échéant avec Me [L], notaire à [Localité 24], aux fins de rédiger l'acte de partage conforme,
- subsidiairement, désigner Me [I] [D], et le cas échéant avec Me [L] aux fins de rédiger l'acte de partage conforme,
- très subsidiairement, désigner tel notaire qu'il lui plaira, à l'exception de Me [L] et de tout autre notaire de la même étude, aux fins de rédiger l'acte de partage conforme,
- débouter Mme [Y] de toutes demandes plus amples, contraires et/ou supplémentaires, y compris subsidiaires,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Y] à verser à M. [B] une somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du ode de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Marion Billy, avocat au barreau de Caen, et conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevable la demande en partage,
* ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation-partage de l'indivision existant entre Mme [Y] et M. [B],
* rappelé que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est fixée au 11 mai 2010,
* dit que le prix de vente de l'immeuble de [Localité 30] d'une valeur de 235.000 € sera intégré dans la masse active de l'indivision pour un montant de 225.121,54 €,
* dit que le prix de vente de l'immeuble de [Localité 55] sera intégré dans la masse active de l'indivision selon son prix net vendeur d'un montant de 300.000 €,
* dit que la somme de 15.400 € correspondant au prix de vente du véhicule Mitsubishi sera portée à l'actif de l'indivision,
* fixé à 25.000 € la valeur du véhicule Maserati composant la masse active de l'indivision,
* dit que la somme de 893,26 € correspondant au solde du compte épargne [47] de M. [B] sera intégré à l'actif de l'indivision,
* dit que M. [B] doit récompense à la communauté à hauteur de 51.799,41 € au titre du financement du contrat de retraite complémentaire [17] ouvert à son nom,
* dit que le mobilier meublant le domicile conjugal sera porté à la masse commune pour mémoire,
* dit que le service de table complet Hermès « Les Toucans », une armoire normande, un bas buffet, un canapé, deux fauteuils, un homme debout, une bibliothèque, une commode, une table ronde à allonges, 8 chaises, un confiturier constituent des biens propres de Mme [Y],
* dit que le mobilier commun sera partagé en nature entre les époux,
* dit que les contrats [38] Patrimoine Himalia n°53313931, [38] Patrimoine Himalia n°53051573, [49] Archipel Cap 351386, [49] Archipel Cap 351395, [49] Archipel Arc 12685 et [49] Archipel Arc 12723 constituent des biens propres de Mme [Y],
* rejeté la demande de M [B] tendant à porter à l'actif de la communauté les contrats d'assurance pour un montant de 825.135,75 €,
* dit que la somme de 170.174,38 € doit figurer au passif de la communauté au titre du solde débiteur du compte courant d'associé de Me [Y] dans la SCI [42],
* rejeté la demande de M. [B] de déduction de la somme de 12.996 € du compte d'administration de Mme [Y] au titre du prêt automobile Mitsubishi,
* dit que Mme [Y] doit une récompense de 47.148,72 € à la communauté au titre des versements effectués au profit de la SCI [33],
* rejeté la demande de M. [B] de récompense au profit de la communauté au titre de l'acquisition d'un terrain par la SCI [48],
* dit que la communauté doit une récompense de 3.048,98 € à M. [B] au titre de l'encaissement de fonds propres,
* désigné Me [L], notaire à [Localité 24], aux fins de rédiger l'acte de partage conforme,
* dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,
* dit qu'en cas de refus de l'une des parties de signer l'acte de partage conforme, l'autre pourra saisir le juge par assignation aux fins d'homologation, les frais de procédure pouvant être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* fixé à 610.000 € la valeur vénale de la propriété, terrain intégré, située à [Adresse 46], et à 365.000 € la valeur vénale du terrain nu,
* dit que le contrat de retraite complémentaire [17] ouvert au nom de M. [B] constitue un bien propre,
* dit que les actions [52] seront portées à l'actif de la communauté pour un montant de 20.368,34 €,
* rejeté la demande de récompense de Mme [Y] à hauteur de 3.800 € au titre d'un apport en fonds propres pour le financement de l'épargne 123 Venture,
* dit que sera déduite du compte d'administration de Mme [Y] la somme de 28.460 € au titre d'un remboursement du centre des impôts,
* dit que Mme [Y] doit une récompense de 76.753 € à la communauté au titre des revenus perçus de la SCI [42] pour la période du 1er janvier 2010 au 11 mai 2010,
* dit que Mme [Y] doit une récompense de 24.701,10 € à la communauté au titre du paiement des frais de mutation de la donation-partage du 25 septembre 1999,
* dit que Mme [Y] doit une récompense de 69.893 € à la communauté au titre des plus-values taxables dues à l'occasion de la cession des actions des sociétés SA [Y] et [54],
* dit que Mme [Y] doit une récompense de 47.750,23 € à la communauté au titre des contributions sociales des plus-values,
* rejeté la demande de récompense de Mme [Y] au titre des plus-values taxables des actions SA [Y] et [54],
* dit que Mme [Y] doit une récompense de 4.680 € à la communauté au titre des versements opérés au profit de la SCI [37],
* dit n'y avoir lieu à récompense par la communauté au profit de Mme [Y] au titre de ses comptes Codevi, CEL, PEL et Optilion à hauteur de 102.600,44 €,
* dit que la communauté doit une récompense de 67.226,46 € à M. [B] au titre de ses avoirs bancaires.
Et statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 742.000 € la valeur vénale de la propriété, terrain intégré, située à [Adresse 46], et à 607.000 € la valeur vénale du terrain nu,
- dire que le contrat de retraite complémentaire [17] ouvert au nom de M. [B] ne constitue pas un bien propre et doit être inclus à l'actif commun,
- dire que les actions [52] seront portées à l'actif de la communauté pour un montant de 6.055,70 €,
- dire que c'est à bon droit que le projet d'état liquidatif du 28 septembre 2016 valorise à la somme de 4.975 € l'épargne 123 Venture,
- dire qu'il est dû récompense par la communauté à Mme [Y] d'une somme de 64.528,32 € au titre des plus-values de cession au titre de la SA [Y],
- dire que Mme [Y] doit récompense à la communauté à hauteur de 19.719 € au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxation de la plus-values au titre de la cession des actions [54],
- dire que doivent figurer en actif à partager au titre des comptes [22] :
* compte chèques n°[XXXXXXXXXX02] : 25.111,04 €
* compte épargne n°[XXXXXXXXXX012] : 30.730,07 €
- dire n'y avoir lieu à récompense par Mme [Y] d'une somme de 4.680 € à la communauté, au titre des versements opérés au profit de la SCI [37],
- dire que Mme [Y] effectuera la reprise en deniers des sommes qu'elle détenait en propre sur des comptes bancaires ouverts antérieurement au mariage, soit :
* au titre de son compte de dépôt [41] : 2.705,95 €
* au titre de son PEL : 76.036,95 €
- dire que Mme [Y] effectuera la reprise en deniers de la rente au titre de l'indemnité d'accident qu'elle a perçue pour un montant de 49.555,55 €,
- subsidiairement, si par impossible, la cour ne faisait pas figurer la somme de 170.174,38 € au passif de communauté, au titre du compte courant d'associé de Mme [Y] dans la SCI [42], dire que le compte courant d'associé créditeur de Mme [Y] dans la SCI [33] pour 118.765,90 € et son compte courant d'associé créditeur dans la SCI [37] pour 11.975 € ne figureront pas à l'actif de la communauté,
- subsidiairement, si par impossible, la cour considérait que Mme [Y] doit récompense à la communauté au titre des frais de donation concernant la donation-partage du 25 septembre 1999, constater que cette récompense ne peut être supérieure à la somme de 40.066,51 €,
- subsidiairement, si la cour considérait que le contrat [17] au nom de M. [B] est un bien propre du mari, constater que les intérêts du contrat sont tombés en communauté,
- en tout état de cause, condamner M. [B] au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 46] à [Localité 9], et le calcul de la récompense en découlant':
Il est constant que le terrain appartient en propre à Mme [Y] en ce qu'elle l'a reçu en donation de ses parents suivant acte notarié du 20 mars 1999.
Mme [Y] et M. [B] ayant été mariés sous le régime de la communauté légale, le terrain est toujours propre à Mme [Y] qui, en outre, reste propriétaire de tous les aménagements qui ont pu y être réalisés, qu'il s'agisse des constructions ou des plantations, et ce, par application combinée des articles 552 et 1406 du code civil, sous réserve seulement de la récompense qu'elle est susceptible de devoir à la communauté sous les conditions de l'article 1469.
D'où la nécessité pour le juge de fixer, au jour de la liquidation de l'indivision post-communautaire, la valeur de la propriété construite et celle du terrain nu, préalable nécessaire au calcul ultérieur de la récompense due à la communauté.
Pour fixer la valeur actuelle de la propriété à 610.000 € et celle du terrain nu à 365.000 €, le premier juge, se référant aux conclusions d'un rapport établi par M. [J] [P], expert missionné par les deux notaires désignés, a essentiellement retenu':
- que l'expert, après avoir déposé un premier rapport le 3 janvier 2012 concluant à une valeur de 610.000 € pour l'ensemble de la propriété et de 390.000 € pour le terrain nu, a finalement déposé un second rapport, en date du 2 décembre 2015, diminuant la valeur du terrain nu à 365.000 € au motif que la division du terrain n'était pas opportune,
- que M. [B] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces évaluations et ne justifie pas des siennes (950.000 € pour l'ensemble de la propriété dont 250.000 € pour le terrain nu et 700.000 € pour la construction et les plantations),
- que dans son évaluation, l'expert a bien pris en compte l'excellent état d'entretien du gros 'uvre, le très bon état d'entretien du second 'uvre, la très bonne qualité des prestations dans leur ensemble, et procédé à un relevé de la surface DHOP, le seul élément de dévalorisation du bien retenu par l'expert étant le fait, au demeurant non contesté, qu'il soit issu de la division d'une propriété foncière conformément aux dispositions de l'article L 442-1 du code de l'urbanisme,
- que l'évaluation de l'expert se fonde aussi sur une étude approfondie du marché immobilier local.
M. [B] conteste cette appréciation, sollicitant finalement de voir fixer à 950.000 € la valeur de la propriété terrain compris, et à 250.000 € la valeur du terrain nu, sauf à ce que, subsidiairement, la cour préfère ordonner une expertise immobilière pour voir évaluer successivement l'ensemble immobilier, le terrain nu et la construction, le tout au jour le plus proche du partage et d'après leur état à la date des effets du divorce, soit le 11 mai 2010, M. [B] s'opposant également aux évaluations préconisées par Mme [Y] dans le cadre de son appel incident.
Il demande finalement à la cour, après fixation des valeurs qu'il revendique, de renvoyer les parties devant les notaires désignés pour qu'il soit procédé au calcul de la récompense due à la communauté par Mme [Y] sur la base du profit subsistant.
A l'appui de sa contestation, M. [B] fait essentiellement valoir :
- que les conclusions du rapport [P] ne peuvent pas entérinées en ce qu'elles ne répondent pas aux incohérences relevées par les notaires eux-mêmes,
- que, notamment, l'expert a manifestement surévalué le terrain lui-même et sous-évalué la construction qui s'y trouve,
* le premier, en spéculant sur les possibilités de le diviser, alors qu'il a finalement été admis que cette division serait peu souhaitable,
* la seconde, en omettant de prendre en considération ses qualités intrinsèques (qualités des matériaux utilisés, surface de la maison et nombre de pièces de vie, confort des lieux), ou encore en sous-estimant la superficie réelle de l'habitation (l'expert ayant omis de tenir compte d'une partie du sous-sol pour 104,81 m², ce qui aurait dû conduire à une surface DHOP d'au moins 411 m², contre 359 m² tel que retenu par l'expert),
- que l'évaluation de l'expert fait fi du coût de la construction financé par la communauté, supérieur à 2.480.000 francs entre 1997 et 2000,
- que même si la propriété est issue de la division d'une parcelle plus grande, on ne saurait à proprement parler de lotissement, le terrain n'ayant donc pas vocation à être divisé,
- que c'est à tort que le premier juge a pu retenir que l'expert avait mené une étude approfondie du marché local, alors au contraire qu'il a sélectionné des termes de comparaison qui n'en sont pas comme ne présentant pas les mêmes caractéristiques que le bien expertisé,
- que M. [B] a pourtant produit ses propres termes de référence qui conduisent à évaluer l'ensemble de la propriété à 950.000 € dont 250.000 € pour le terrain nu,
- qu'en tout état de cause, l'évaluation retenue par le premier juge est aujourd'hui périmée comme reposant sur une expertise datant du 2 décembre 2015, alors que les valeurs doivent être fixées au jour le plus proche du partage,
- que les évaluations préconisées par Mme [Y] sont dépourvues de toute crédibilité comme reposant sur un rapport d'expertise non contradictoire qu'elle a elle-même commandé auprès de Mme [VJ] [N], cette estimation étant par là même inopposable à M. [B],
- que ces évaluations sont d'autant plus critiquables qu'elles tendent encore à minorer la valeur de la construction elle-même, pour la réduire à 135.000 € seulement, contre 220.000 € tel que retenu par l'expert [P],
- que notamment, c'est à tort que le rapport [VJ] [N] prend en considération la détérioration voire la vétusté de la construction, alors que l'évaluation, quand bien même doit-elle être réalisée à la date la plus proche du partage, doit néanmoins prendre en considération le bien tel qu'il existait à la date des effets du divorce, en l'occurrence le 11 mai 2010,
- qu'en d'autres termes, la communauté n'a pas à pâtir d'un défaut d'entretien des lieux par Mme [Y] qui les occupe seule depuis cette époque,
- que c'est encore à tort que Mme [Y] prétend voir valoriser encore davantage le terrain nu par son prétendu potentiel de constructibilité résultant d'une éventuelle division à venir, alors que l'expert [P] a finalement admis qu'il devait être évalué en fonction de son usage effectif tel que choisi par les deux ex-époux.
Au contraire, appelante à titre incident du jugement en ce qu'il a fixé à 610.000 € la valeur de la propriété - terrain intégré, et à 365.000 € la valeur du terrain nu, Mme [Y] réclame désormais de voir fixer la valeur de la propriété à 742.000 € et celle du terrain nu à 607.000 €, faisant observer quant à elle':
- que c'est précisément pour répondre au grief du défaut d'actualisation du rapport [P], qu'elle a fait procéder à une nouvelle expertise, certes non contradictoire mais néanmoins réalisé par un expert indépendant inscrit sur la liste de la cour d'appel de Caen, en l'occurrence Mme [VJ] [N], ayant également fait intervenir un autre expert, M. [E], quant à lui pour donner un avis technique sur l'existence d'infiltrations en sous-sol et sur la dégradation de la terrasse qui la surplombe,
- qu'il résulte de ces dernières mesures d'instruction que la construction souffre de dommages, dont certains ont pour origine des malfaçons imputables à M. [B] lui-même qui avait en effet réalisé les travaux d'étanchéité avec l'aide d'un salarié de la société [43], lesquels nécessiteraient des travaux importants et coûteux de restauration,
- qu'il en résulte finalement une valeur de terrain construit très minorée, comparativement à la valeur du terrain nu qui, à l'inverse, n'a cessé de progresser, notamment du fait de l'évolution du PLU de la commune qui, désormais, autoriserait une division de la parcelle pour en faire des terrains à bâtir.
Enfin et en tout état de cause, quelles que soient les valeurs à retenir, Mme [Y] s'oppose à ce que la cour calcule elle-même la récompense due à la communauté sur la base du profit subsistant, rappelant en effet que c'est l'entreprise [Y], et non la communauté, qui a réalisé l'essentiel des travaux de gros 'uvre.
Sur ce,
Il convient encore de rappeler qu'en cas de désaccord entre les parties, il appartient au juge, pour le calcul de la récompense susceptible d'être due à la communauté par le propriétaire du bien propre qui a été amélioré par la communauté, de déterminer la valeur d'une part de la propriété construite (terrain intégré), d'autre part du terrain nu, et ce, non seulement en se plaçant à la date la plus proche du partage, mais également en tenant compte du bien tel qu'il existait à la date des effets du divorce, soit en l'espèce le 11 mai 2010.
Partant, il n'y a pas lieu de tenir compte des dégradations survenues depuis le 11 mai 2010, ou encore des effets de la vétusté depuis cette époque, lesquels relèvent en effet de la seule responsabilité de Mme [Y] en ce qu'elle occupe seule la maison depuis lors et qu'il lui appartenait d'entretenir son bien.
De même, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'évolution des règles d'urbanisme, désormais plus favorables à la constructibilité de la parcelle qu'en mai 2010, le terrain devant être évalué, certes au prix d'aujourd'hui, mais sur la base d'un terrain situé en zone 1NAb comme l'a justement considéré l'expert [P] (soit une zone n'autorisant de division que pour créer des parcelles d'au moins 1.000 m² et avec un coefficient d'occupation des sols limité à 0,30), et non sur la base d'un terrain situé en zone UC comme relevé à tort par l'expert [VJ] [N] (soit une zone constructible divisible sans superficie minimale, avec une emprise au sol pouvant atteindre 35'% de la surface).
Il en résulte notamment, contrairement aux préconisations de l'expert [VJ] [N], qu'il n'y a pas lieu d'envisager, pour l'évaluation du terrain nu, que la propriétaire puisse transformer son bien, d'une surface totale de 4.564 m², en un lotissement de 6 parcelles de 600 m² chacune, donnant droit à 210 m² de surface au sol constructible par lot.
Si un tel projet est peut-être envisageable aujourd'hui, en tout état de cause il ne peut servir de base d'appréciation pour l'évaluation du terrain dans son état à la date des effets du divorce, telle n'étant pas sa nature à cette époque.
Par ailleurs, le bilan financier à attendre de cette éventuelle opération de promotion immobilière, tel qu'estimé par cet expert, ne peut qu'interroger quand on observe qu'il n'intègre aucun coût de démolition du bâtiment existant, alors même que le plan de lotissement proposé par l'expert fait apparaître une voirie traversant la maison de part en part, étant rappelé qu'il s'agit d'un bâtiment de très vaste taille puisque d'une emprise au sol de quelques 129 m² (outre sur deux niveaux) à laquelle il faut encore ajouter quelques 97 m² de terrasse surélevée avec balustrade, d'où des frais de démolition et d'enlèvement de gravas nécessairement très importants que l'expert désigné par Mme [Y] a omis de prendre en considération.
Dans ces conditions, les évaluations de l'expert [P] apparaissent beaucoup plus crédibles en ce qu'elles se réfèrent':
- aux caractéristiques du terrain et aux règles d'urbanisme en vigueur avant le changement de zonage issu du dernier PLU de la commune, ce qui a conduit l'expert, après avoir initialement envisagé, au moins en théorie, une division de la parcelle actuelle en 4 lots maximum (incluant la maison existante), à y renoncer finalement du fait que, selon lui, la plus-value à en attendre serait largement compensée par la moins-value qui en résulterait pour la propriété dans son état actuel,
- à la surface du terrain avec vaste jardin d'agrément pour lequel l'expert a retenu une plus-value, aux surfaces construites (359 m² de SDHOP selon ses calculs, dont un séjour-salon de 70 m²), à la qualité des matériaux de construction utilisés (notamment un parement en pierres de [Localité 24] et une couverture en ardoises naturelles), à l'état du gros-oeuvre et du second 'uvre (respectivement excellent et très bon), et plus généralement à la qualité des prestations,
- enfin à la situation des lieux, dans une commune prisée proche du bord de mer comme de la ville de [Localité 24], l'expert ayant ainsi analysé de nombreux termes de comparaison, tout en prenant soin d'en distinguer les caractéristiques propres et les différences, tant il est vrai que le marché immobilier local ne regorge pas de transactions portant sur des immeubles identiques voire similaires au bien expertisé.
A cet égard, c'est sans argument déterminant que M. [B] critique ce travail, la cour considérant notamment que l'erreur de métrage qu'aurait commise l'expert [P] quant à la surface réelle du sous-sol (il n'aurait pas pris en considération le sous-sol sous la terrasse, mais seulement celui sous la maison elle-même), à la supposer exacte, ne remettrait pas en cause son évaluation de l'immeuble.
En effet, dès lors que la maison dispose déjà d'un sous-sol de 163 m², ce qui constitue un avantage indéniable que l'expert n'a pas omis de prendre en compte, il n'est pas démontré qu'elle aurait une valeur supérieure en tenant compte d'une centaine de m² supplémentaires de sous-sols disposés sous une terrasse, par définition à un endroit peu accessible et difficilement exploitable.
Mme [Y] s'en plaint elle-même, qui déplore des infiltrations sous la terrasse, qui, selon elle, rendraient le sous-sol inutilisable.
Partant, alors que l'expert [P] a suffisamment justifié ses évaluations, alors par ailleurs que ni M. [B] ni Mme [Y] ne produisent d'éléments convaincants propres à en contester la validité et le bien-fondé, c'est à bon droit que le premier juge, par référence à ce rapport d'expertise, a fixé, pour le calcul d'une éventuelle récompense due par Mme [Y] à la communauté, la valeur vénale de la propriété située [Adresse 46] à [Localité 9], terrain intégré, à 610.000 €, et celle du terrain nu à 365.000 €.
A cet égard, et quand bien même cette évaluation repose sur un rapport d'expertise daté du 2 décembre 2015, pour autant il n'est pas démontré qu'elle soit périmée, plus précisément que le marché foncier local ait vraiment évolué depuis cette époque, au-delà des fluctuations à la hausse comme à la baisse, propres à telle ou telle époque.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise qui n'aurait pas d'autre effet que de différer des opérations de liquidation partage qui n'ont déjà que trop duré.
Y ajoutant et conformément à la demande de Mme [Y], il n'y a pas lieu, du moins dans le cadre de la présente instance, de procéder au calcul de la récompense alléguée par M. [B], dès lors en effet que c'est aux notaires désignés qu'il appartiendra de le faire d'abord, sur la base des justificatifs des travaux de conservation et/ou d'amélioration que les parties pourront leur fournir.
En tout état de cause, la cour observe que les parties ne produisent pas les éléments propres à permettre dès aujourd'hui le calcul de cette récompense, alors par ailleurs et au surplus que M. [B] ne formule aucune demande chiffrée à ce titre.
Sur l'immeuble de [Localité 55]':
Pour porter à l'actif de l'indivision une somme de 300.000 € à ce titre, le premier juge a retenu que les ex-époux étaient propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 55] et qu'ils l'ont revendu le 18 janvier 2018 moyennant un prix de 300.000 € net vendeur.
Pour solliciter la réformation du jugement de ce chef, et réclamer qu'une somme de 264.424,26 € seulement soit portée à l'actif de l'indivision, de même qu'une somme de 37.915,70 € soit retirée de la masse passive et des attributions à Mme [Y], M. [B] fait valoir'qu'après déduction du remboursement du solde de l'emprunt et des autres frais, c'est une somme de 26
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