CA Bordeaux, 11 sept. 2025, RG 25/01809
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/01809 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHL6
Madame [C] [H]
c/
[3]
Nature de la décision : La Cour n'est pas saisie.
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2024 (R.G. n°24/00105) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 25 mars 2025.
APPELANTE :
Madame [C] [H]
née le 17 Février 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2020 et placée en arrêt de travail le même jour.
Par une décision du 14 février 2023, la [3] a fixé la guérison des lésions au 24 février 2023.
Par une décision du 27 avril 2023, la commission médicale de recours amiable de la [3] a confirmé la décision.
Par un jugement du 16 octobre 2024 (RG 23/995), le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé qu'à la date du 24 février 2023, l'état de santé de Mme [C] [H] ne pouvait pas être considéré guéri mais consolidé avec séquelles.
Par une déclaration du 30 octobre 2024, la [3] a interjeté appel de cette décision.
Par ailleurs, à la suite de la décision du 14 février 2023, Mme [C] [H] a repris son travail et a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 25 avril 2024, date à laquelle elle a déclaré une rechute de son accident de travail.
Par une décision du 2 juin 2023, la [3] a refusé la prise en charge de la rechute.
Par une décision du 22 août 2023, la commission médicale de recours amiable de la [3] a rejeté le recours de Mme [C] [H].
Par un jugement du 16 octobre 2024 (RG 23/105), le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a dit n'y avoir lieu d'ordonner la jonction sollicitée et a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le recours en contestation de guérison relatif à l'accident du travail du 27 novembre 2020 de Mme [C] [H].
Par une assignation délivrée selon la procédure accélérée au fond en date du 15 novembre 2024, Mme [C] [H] a sollicité l'autorisation d'interjeter appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 octobre 2024 en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le recours en contestation de guérison relatif à l'accident du travail du 27 novembre 2020.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, Mme [H] a été autorisée à relever appel immédiat du jugement rendu le 16 octobre 2024 (RG 23/105) par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en même temps que la [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision prévoyant par ailleurs que l'affaire devait être examinée à l'audience du 12 juin 2025 à 9 heures par la 5ème chambre, section B, de la cour, laquelle sera saisie et statuera comme il est dit à l'article 948 du code de procédure civile.
La cour, relevant qu'aucune déclaration d'appel ne figure parmi les pièces du dossier, a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [H].
Les parties ont déclaré s'en rapporter.
DISCUSSION
Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 applicable en l'espèce puisque la saisine du premier juge est postérieure au 1er janvier 2020, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
L'appel d'une décision de sursis à statuer autorisée par ordonnance du premier président est irrecevable faute d'avoir été formalisé par une déclaration d'appel, dans le mois de l'ordonnance du premier président.
En l'espèce, Mme [H] n'a formalisé aucune déclaration d'appel. La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit la cour non saisie des demandes de Mme [H] ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [H] aux dépens de l'instance.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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