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CA Bordeaux, 11 sept. 2025, RG 23/03291


Vérifier : CA Bordeaux, 11 sept. 2025, RG 23/03291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23/03291
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
68c3b867c3e142b21e832c1b

Texte de la décision

22,156 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/03291 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLDB

[E] [B]

c/

[R] [X]

S.A.S. VL 33 MENUISERIES

S.E.L.A.R.L. EKIP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] (chambre : 7, RG : 21/06371) suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2023

APPELANT :

[E] [B]

né le 14 Février 1958 à [Localité 8]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE substitué à l'audience par Me JARRIOT

INTIMÉS :

[R] [X]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 18.08.23 selon PV 659

S.A.S. VL 33 MENUISERIES

[Adresse 1]

en Liquidation judiciaire

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. EKIP

société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 453 211 393, représentée par M. [N] [L] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, es-qualité de liquidateur de la société par actions simplifiées VL 33 MENUISERIES

non représentée, assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 17.02.25 délivré à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- M. [E] [B], propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4], a pris attache avec la société VL 33 Menuiseries par l'intermédiaire de M. [R] [X], afin d'y réaliser des travaux de rénovation.

Le 21 janvier 2020, un devis à l'en-tête de la société VL 33 Menuiseries a été établi pour un montant de 18 920 euros, accepté par M. [B], lequel s'est acquitté d'un acompte d'un montant de 6 819 euros.

Le 7 avril 2021, M. [B] a adressé une mise en demeure à M. [T], gérant de la société VL 33 Menuiseries, de terminer le chantier sous peine de saisir la juridiction compétente pour être autorisé à faire terminer les travaux par une autre entreprise.

2- Par actes du 16 août et 13 octobre 2021, M.[B] a assigné la sas VL 33 Menuiseries, et M.[X], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs, et leur condamnation à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevable les demandes de M. [B] à l'égard de la sas VL33 Menuiseries,

- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. [X] et la sas VL 33 Menuiseries,

- dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,

- condamné M. [B] aux dépens.

M. [B] a relevé appel du jugement le 7 juillet 2023.

La déclaration d'appel a été signifiée le 17 aout 2023 à la sas VL 33 menuiseries et le 18 aout 2023 à M. [X].

Par jugement du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire de la société VL 33 Menuiseries, avec une date de cessation des paiements fixée au 5 juillet 2023.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, M. [B] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1227, 1231-1, 1301 et suivants du code civil et L241-1 du code des assurances :

- de déclarer recevable son appel,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [X] et de la Sas VL 33 Menuiseries,

- a dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,

- l'a condamné aux dépens,

et, statuant à nouveau,

- de constater l'abandon du chantier à la date du 31 mars 2021,

- de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs des constructeurs, la société VL 33 Menuiseries et M. [X],

- de juger que la société VL 33 Menuiseries et M. [X] ont commis une faute délictuelle en réalisant des travaux non couverts par une assurance décennale faute d'attestation concernant les activités couvertes,

- de condamner la société VL 33 Menuiseries et M. [X] au paiement de la somme de 9 089 euros au titre du préjudice subi à la suite de l'inexécution contractuelle prévue par le contrat conclu le 24 janvier 2021,

- de condamner la société VL 33 Menuiseries et M. [X] au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation des désordres constatés au titre du préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité contractuelle, compte tenu de l'inexécution des obligations convenues au sein du contrat prévoyant les travaux,

- de condamner la société VL 33 Menuiseries et M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier qu'il a subi compte tenu de l'absence d'exécution des travaux commandés,

- de condamner la société VL 33 Menuiseries et M. [X] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

Par acte du 17 février 2025, M. [B] a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Bordeaux la société Ekip en qualité de liquidateur judiciaire de la société VL 33 Menuiseries.

M. [B] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1227, 1231-1, 1301 et suivants du code civil et L241-1 du code des assurances :

- de déclarer recevable son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 janvier 2023,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [X] et de la Sas VL 33 Menuiseries,

- a dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit,

- l'a condamné aux dépens,

et, statuant à nouveau,

de constater l'abandon du chantier à la date du 31 mars 2021,

- de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs des constructeurs, la société VL 33 Menuiseries et M. [X],

- de juger que la société VL 33 Menuiseries et M. [X] ont commis une faute délictuelle en réalisant des travaux non couverts par une assurance décennale faute d'attestation concernant les activités couvertes,

- de dire que la société Ekip' représenté par Maitre [W] [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la société VL 33 Menuiseries, interviendra à l'instance dans les formes de droit et aux autres parties de continuer la procédure sur ses derniers errements dans l'état où elle se trouvait à la date de la présente assignation aux fins de voir déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Ekip',

en conséquence,

- de condamner la société VL 33, sauf à fixer cette somme au passif de sa liquidation judiciaire, et M. [X] au paiement de la somme de 9 089 euros au titre du préjudice subi à la suite de l'inexécution contractuelle prévue par le contrat conclu le 24 janvier 2021,

- de condamner M. [X] et la société VL 33 Menuiseries, sauf à fixer cette somme au passif de sa liquidation judiciaire, au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation des désordres constatés au titre du préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité contractuelle compte tenu de l'inexécution des obligations convenues au sein du contrat prévoyant les travaux,

- de condamner M. [X] et la société VL 33 Menuiseries, sauf à fixer cette somme au passif de sa liquidation judiciaire, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier subi compte tenu de l'absence d'exécution des travaux commandés,

- de condamner M. [X] et la société VL 33 Menuiseries, sauf à fixer cette somme au passif de sa liquidation judiciaire, au paiement de la somme 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

et au surplus,

- de fixer une créance de 9 089 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au passif de la liquidation judiciaire de la société VL 33 Menuiseries représentée par la société Ekip' prise en la personne de Maître [Y] à son bénéfice au titre des travaux non réalisés,

- de fixer une créance de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au passif de la liquidation judiciaire de la société VL 33 Menuiseries représentées par la société Ekip' prise en la personne de Maitre [Y] à son bénéfice au titre du préjudice matériel et des désordres constatés,

- de fixer une créance de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au passif de la liquidation judiciaire de la société VL 33 Menuiseries représentée par la société Ekip' prise en la personne de Maitre [Y] à son bénéfice au titre du préjudice financier subi,

- de fixer une créance de 4 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts dus pour une année entiére au passif de la liquidation judiciaire de la société VL 33 Menuiseries représentée par la société Ekip' prise en la personne de Maître [Y] à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société VL 33 Menuiseries.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les relations contractuelles entre les parties.

4- M.[P] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action dirigée à l'encontre de la société VL Menuiseries recevable.

Il expose avoir commandé l'exécution des travaux à cette dernière par l'intermédiaire de M. [X].

Il souligne que la société VL Menuiseries a accepté la réalisation desdits travaux, ainsi qu'il ressort de sa signature apposée sur le devis, de son courrier daté du 17 avril 2021, et des paiements qu'il a opérés à son profit.

M. [P] conclut en revanche à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demande dirigées contre M.[X], au motif que le lien contractuel entre eux ne serait pas établi.

Il fait en effet valoir que M. [X] s'est présenté comme un apporteur d'affaires de la société VL Menuiseries, et comme gérant des affaires de cette dernière.

Sur ce,

5- Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En l'espèce, l'article 1231-1 du code civil prévoit que ' le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.

6- L'appelant recherche la responsabilité contractuelle des intimés, ce qui suppose l'existence d'un contrat valable entre les parties au litige.

7- Il n'est pas contesté que le contrat dont l'existence est débattue devant la cour d'appel est un contrat d'entreprise.

8- Selon une jurisprudence constante (Civ. 3ème, 18 juin 1970 : D. 1970. 674), le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange du consentement des parties et qui ne nécessite donc pas la rédaction d'un devis.

9- En l'espèce, il incombe à M.[B] de rapporter la preuve d'un contrat liant les parties.

10- A l'appui de ses prétentions dirigées à l'égard de la société VL Menuiseries, M. [P] verse aux débats:

- le devis établi le 24 janvier 2021 signé des parties, à l'en-tête de la société VL Menuiseries et de Monsieur [F] [T], son gérant, comportant en outre le cachet de VL 33 Menuiseries, son adresse et son nyméro de Siret, et la mention de l'adresse de messagerie suivante: [Courriel 7],

- l'attestation d'assurance décennale de la société VL menuiseries,

- le courrier émanant du gérant de la société VL Menuiseries, M. [T], daté du 17 avril 2021, aux termes desquels il écrit 'vous avez signé un devis avec ma société VL Menuiseries', 'vous avez souhaité continuer vos travaux avec M.[X], mon sous-traitant'.

11- Il résulte de ces éléments que le nom, le cachet et la signature du gérant de la société VL Menuiseries apparaissent sur le devis, que celle-ci a communiqué son attestation d'assurance responsabilité décennale à M.[P], et qu'en outre son gérant admet que son devis avait été accepté par ce dernier.

12- En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la relation contractuelle entre la société VL Menuiseries et M. [P] était suffisamment établie, et dit que l'action dirigée à l'égard de cette dernière par M.[P] était recevable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

13- A l'appui de ses demandes dirigées ensuite à l'encontre de M. [X], M. [P] produit:

- des clichés photographiques dont il prétend qu'y figurent M. [X] et son père, lesquels réaliseraient les travaux commandés,

- une facture d'achat de matériel au nom de M.[X],

- une liste de virements bancaires qui auraient été effectués auprès de M.[X].

14- A l'instar du tribunal, la cour d'appel observe que ces pièces démontrent que M.[X] s'est manifestement comporté comme un apporteur d'affaires de la société VL Menuiseries, comme l'attestent la mention de son adresse de courriel sur le devis du 24 janvier 2021, et ses déclarations du 19 mars 2021, selon lesquelles il indique avoir reçu un acompte de 2000 euros en espèces.

15- Cependant, la cause pour laquelle M.[X] a reçu cet acompte n'est pas démontrée, les virements de sommes d'argent qui auraient été effectués à son profit résultant uniquement d'une liste réalisée par M. [P] lui-même, et qui est donc dénuée de force probante, en application du principe selon lequel on ne peut pas se constituer une preuve à soi-même.

16- Les éléments produits ne permettent donc pas à la cour d'appel de déterminer en quelle qualité et à quelle période M. [X] serait intervenu sur le chantier litigieux, et donc la réalité de la relation contractuelle entre M. [P] et celui-ci.

17- Le jugement qui a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M.[X] sera donc confirmé.

Sur les demandes formées à l'encontre de la selarl Ekip, ès qualités de mandataire liquidateur de la société VL Menuiseries.

18- M. [B] fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 1224 du code civil. Il fait valoir que les intimés ont abandonné le chantier, et n'ont pas jugé utile de se déplacer à la réception des travaux à laquelle ils avaient pourtant été convoqués contradictoirement.

M.[P] sollicite ensuite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la société VL Menuiseries à lui payer la somme de 9089 euros au titre des travaux, la somme de 8000 euros au titre de la réparation des désordres et la somme de 5000 euros en réparation du préjudice financier subi.

Sur ce,

* Sur la demande de résolution du contrat.

19- Selon les dispositions de l'article 1224 du code civil, 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.

L'article 1227 du code civil prévoit quant à lui que 'la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice'.

20- En l'espèce, M.[B] verse aux débats:

- un courrier en date du 7 avril 2021 adressé à M.[T] aux termes desquels il lui rappelle que l'entreprise n'intervient plus sur le chantier depuis plusieurs semaines, et l'informe que 'sans réponse concrète de sa part dans un délai de 15 jours, il saisira la juridiction compétente pour obtenir l'autorisation de faire terminer les travaux par une autre entreprise à ses frais' et conclut en écrivant 'je compte sur votre diligence pour mettre un terme à cette situation' (pièce 5)

- un procès-verbal de constat d'huissier établi le 20 avril 2021, duquel il ressort que les travaux ne sont effectivement pas terminés,

- un courrier en réponse émanant de la société VL Menuiseries en date du 17 avril 2021, dans lequel elle indique 'vendredi 5 mars au matin, je vous ai informé que je me suis fait cambrioler tout mon matériel dans mon camion. Vous m'avez demandé de venir récupérer mes affaires et de ne plus intervenir sur votre chantier. J'ai respecté votre choix' (pièce 6).

- une convocation adressée le 27 avril 2021 par son conseil à la société VL Menuiseries faisant état de l'abandon du chantier et la convoquant à une réception des travaux le 12 mai 2021 (pièce 7),

- un document établi le 12 mai 2021 par la sas Vesta représentée par M.[I], lequel indique avoir été mandaté par le maître d'oeuvre M. [B], intitulé 'procès-verbal de réception des travaux', mentionnant que la réception est prononcée avec réserves et concluant à un abandon de chantier par l'entreprise 'maître de l'ouvrage' et l'entreprise intervenant en qualité de sous-traitant (pièce 9).

21- S'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les travaux n'étaient pas achevés à la date du 31 mars 2021 et que l'entreprise VL 33 a effectivement arrêté d'intervenir sur le chantier à compter du 5 mars 2021, les termes du courrier du 7 avril 2021 précité ne sont pas suffisamment explicites pour caractériser une notification par M. [B] de la résolution du marché.

22- En outre, les pièces produites ne permettent pas à la cour d'appel de se convaincre que l'entrepreneur est à l'origine de l'abandon du chantier, alors qu'il ressort du courrier de l'entreprise VL Menuiseries que ce serait M. [B] qui serait à l'initiative de son départ, de sorte que la résolution judiciaire du contrat ne peut pas être prononcée..

23- Dès lors, le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de résolution du contrat sera confirmé.

* Sur la demande tendant à l'indemnisation du préjudice.

24- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

25- Il appartient à M. [B] de rapporter la preuve d'une faute de la société VL Menuiseries, d'un préjudice, et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.

26- A l'appui de sa demande, M. [B] produit le document intitulé 'procès-verbal de réception' évoqué supra, et un document intitulé 'rapport d'expertise/ estimation technique et financière des travaux réalisés', établi par la même société Vesta le 30 avril 2021, laquelle conclut que la valeur totale des travaux réalisés par la société VL Menuiseries s'élève à la somme de 8330 euros et que M. [P] a trop versé la somme de 9089 euros (pièce 10).

27- Il convient d'une part de relever que le document intitulé 'procès-verbal de réception' ne comporte aucune signature, fait mention de manière erronée de la qualité de maître d'oeuvre de M. [B] et ne permet pas à la cour d'appel d'apprécier l'ampleur des travaux réalisés par la société VL Menuiseries, le second document versé aux débats énumérant des postes de travaux qui n'auraient pas été réalisés, et procédant par voie d'affirmations, mais étant également, en l'absence de toute autre pièce susceptible de l'étayer, dénué de force probante.

28- En conséquence, faute pour M. [B] de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice dans son principe et dans son quantum, le jugement qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, sera confirmé.

Sur les mesures accessoires,

29- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de porcédure civile.

30- M. [B], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel, et sera débouté de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M.[E] [B] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute M.[E] [P] de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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