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CA Aix Provence, 11 sept. 2025, RG 25/00223


Vérifier : CA Aix Provence, 11 sept. 2025, RG 25/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00223
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
68c3b972ff4238fe85cf5890

Texte de la décision

11,292 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 septembre 2025

N° 2025/391

Rôle N° RG 25/00223 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ2Q

[F] [K]

C/

[W] [Z] (EXERÇANT À L'ENSEIGNE SANARY FORAGE)

SCI LE MERCURE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

Me Odile GAGLIANO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Avril 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON, Me Radost VELEVA-REINAUD avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [W] [Z] (EXERÇANT À L'ENSEIGNE SANARY FORAGE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI LE MERCURE, demeurant C/ Monsieur [L] [U][Adresse 2] - [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Odile GAGLIANO avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, prorogé au 11 septembre 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance de référé du 19 mars 2025, le président du Tribunal judiciaire de Draguignan a :

- déclaré le syndicat des copropriétés [Adresse 4] irrecevable en son intervention volontaire ;

- condamné Monsieur [F] [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, à cesser les travaux de forage entrepris sur le lot de terrain non bâti appartenant à la S.C.I LE MERCURE, à enlever ou faire enlever tous matériels et ouvrages mis en oeuvre et remettre les lieux dans l'état ou ils se trouvaient avant le démarrage des travaux non autorisés ni commandés par le demandeur propriétaire ;

- condamné Monsieur [F] [K] à verser à la S.C.I LE MERCURE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions ;

- condamné Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Le 27 mars 2025, Monsieur [F] [K] a relevé appel de l'ordonnance et, par acte du 29 avril 2025, il a fait assigner la S.C.I LE MERCURE et Monsieur [W] [Z] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement , la condamnation de la S.C.I LE MERCURE aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Monsieur [F] [K] demande à la juridiction du premier président de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti l'ordonnance de référé rendu le 19 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en matière de référé, sous le n° RG 24/07289 ;

- condamner la S.C.I LE MERCURE à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [F] [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.C.I LE MERCURE demande de :

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé du 19 mars 2025, en l'absence de moyens sérieux de réformation et faute de conséquences manifestement excessives ;

- débouter Monsieur [F] [K] de toutes ses prétentions, fins et conclusions injustifiées et mal fondées ;

- sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile, condamner Monsieur [F] [K] à payer à la concluante la somme de 5.000 euros pour le préjudice subi du fait du retard apporté à l'exécution de l'ordonnance en l'état de la présente instance outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ;

- condamner Monsieur [F] [K] aux entiers dépens distraits au profit de la S.C.P BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON y a pourvu.

Monsieur [W] [Z] s'en rapporte à justice.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

1 - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation devant le premier juge est en date des 19 et 23 septembre 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Au soutien de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, Monsieur [F] [K] prétend que les travaux conduiraient à le priver d'eau potable pendant la période estivale, que par ailleurs le retrait du forage ainsi que les travaux nécessaires pour se raccorder au réseau d'eau de la ville seraient très onéreux pour Monsieur [F] [K] qui n'en a pas la capacité financière.

La S.C.I LE MERCURE fait valoir que Monsieur [K] est seul responsable d'avoir mené des travaux coûteux sans autorisation. Par ailleurs, la remise en état ne peut être une conséquence manifestement excessive en ce que la solution du raccordement au réseau de la ville existe et que rien ne l'empêchera de demander une indemnisation en cas de réformation pour avoir dû retirer le forage.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.

Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

En l'espèce, la suppression du forage ne conduirait pas Monsieur [F] [K] à être dépourvu d'une solution d'accès à l'eau puisque le raccordement au réseau d'eau de la ville est réalisable (pièce n°42 - appelant) , que d'autre part, il bénéficie d'un forage existant, et qu'il n'est pas démontré que le lieu qu'il a choisi d'investir sur la propriété de tiers et sans leur autorisation, soit le seul lieu possible d'implantation d'un nouveau forage.

Par ailleurs, Monsieur [F] [K] affirme que la suppression du forage le conduirait à débourser une somme équivalente à celle dont il a dû s'acquitter pour le mettre en place, soit 12.911,25 euros (pièces n°29 et 39 - appelant), ainsi qu'une somme pour réaliser le raccordement au réseau de la ville estimée à 16.769,44 euros (pièce n°42 (appelant), dont il n'a pas la capacité financière.

Monsieur [F] [K] ne produit strictement aucune pièce relative à sa situation financière et n'établit en conséquence pas son incapacité à supporter la charge des différents travaux.

Il en résulte que Monsieur [F] [K] ne démontre nullement que l'exécution provisoire conduirait à un péril financier irrémédiable, à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité et en conséquence à établir l'existence d'une conséquence manifestement excessive en cas d'exécution provisoire.

Monsieur [F] [K] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 19 mars 2025, rendue par le Tribunal judiciaire de Draguignan sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'infirmation de l'ordonnance dont appel.

2 - Sur le prononcé de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Au soutien de sa demande, la S.C.I LE MERCURE prétend que le préjudice s'induit du trouble manifestement illicite et que Monsieur [F] [K] agit pour l'empêcher de gérer son lot non bâti et le lui subtiliser, tout en mettant en péril la gestion de la zone boisée, qu'elle subit un préjudice du fait de l'exécution tardive de la décision de première instance.

Le seul préjudice dont il peut être demandé réparation au premier président dans le cadre de l'instance relative à l'arrêt de l'exécution provisoire est celui qui résulterait du caractère abusif de la procédure.

La S.C.I LE MERCURE n'en justifie pas en dehors des frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense qui seront appréciés au titre de l'article 700 du code de procédure civile..

Sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.

Monsieur [F] [K] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à la S.C.I LE MERCURE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DÉBOUTONS Monsieur [F] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 19 mars 2025, rendue par le président du Tribunal judiciaire de Draguignan;

DÉBOUTONS la S.C.I LE MERCURE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

CONDAMNONS Monsieur [F] [K] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [K] à payer à la S.C.I LE MERCURE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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