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CA Aix Provence, 11 sept. 2025, RG 25/00186


Vérifier : CA Aix Provence, 11 sept. 2025, RG 25/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00186
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
68c3b972ff4238fe85cf5896

Texte de la décision

7,750 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Septembre 2025

N° 2025/387

Rôle N° RG 25/00186 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWFB

[G] [B]

C/

[Y] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean baptiste VELLARD

Me Bénédicte PEIGNE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Avril 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean baptiste VELLARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 22 novembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Brignoles a :

- constaté que la résiliation du bail liant les parties sur l'appartement sis [Adresse 2] est intervenue le 27 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;

- ordonné le départ de [G] [B] ;

- ordonné à défaut de libération volontaire et de remise des clés l'expulsion de [G] [B] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique ;

- condamné [G] [B] aux dépens comprenant le commandement de payer ;

- rejeté les autres demandes ;

- rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire .

Le 21 mars 2025, Monsieur [G] [B] a relevé appel du jugement et, par acte du 9 avril 2025, il a fait assigner Madame [Y] [P] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement.

Monsieur [G] [B] se réfère aux termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, Madame [Y] [P] demande de :

- dire et juger que Monsieur [G] [B] est irrecevable en sa demande ;

A titre subsidiaire,

- donner acte à Monsieur [M] [U] ( erreur matérielle) de son accord pour suspendre les opérations d'exécution du jugement dont appel jusqu'au 05 décembre 2025 si Monsieur [G] [B] s'engage à se mettre en l'état au fond pour l'audience du 05 novembre 2025 et ne pas solliciter de report d'audience ;

- en pareille hypothèse, constater l'accord des parties en ce sens ;

- condamner Monsieur [G] [B] aux entiers dépens comme habituellement en matière d'aide juridictionnelle.

Aucun accord écrit ou oral de monsieur [G] [B] n'a été fourni ou donné à l'audience.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens repris oralement au soutien de leurs prétentions respectives.

L'assignation devant le premier juge est en date du 18 juin 2024

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Monsieur [G] [B] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.

Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, Monsieur [G] [B] prétend qu'en première instance il n'a pu faire valoir sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire, qu'il est âgé de 67 ans, sans revenu, ce qui ne lui permet pas de se reloger.

Madame [Y] [P] fait valoir que Monsieur [G] [B] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement à la décision dont appel.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité.

Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.

En premier lieu, il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire.

Il fournit son avis d'imposition sur les revenus de 2022 (pièce n°18) faisant ainsi état d'une situation antérieure à la décision dont appel, et ce, à l'instar de ses relevés de compte bancaire (pièce n°17).

Monsieur [G] [B] verse au débat un courrier de refus de logement social en date du 06 mars 2025 (pièce n°22) au motif d'une incapacité à faire face aux dépenses du logement. Une demande de logement dont le loyer est de 265,09 euros TTC (pièce n°21) a été effectuée en 2024, sans qu'il ne soit démontré qu'il s'agit du logement ayant fait l'objet d'un refus.

Il demeure que Monsieur [G] [B] ne pouvait légitimement ignorer au stade de la première instance les tensions existantes sur le parc social locatif , le risque qu'un refus lui soit opposé et celui de la résiliation du bail en l'absence de paiement du loyer contractuel.

Monsieur [G] [B] ne fait valoir aucun élément sérieux au soutien de sa carence à faire valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance :comme il le fait dans le cas présent, il pouvait être assisté d'un conseil au titre de l'aide juridictionnelle.

Il en résulte que Monsieur [G] [B] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.

Par conséquent, Monsieur [G] [B] est irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 novembre 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Brignoles.

Monsieur [G] [B] succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DÉCLARONS Monsieur [G] [B] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 novembre 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Brignoles ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [B] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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