Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 11 sept. 2025, RG 24/05458


Vérifier : CA Aix Provence, 11 sept. 2025, RG 24/05458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/05458
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
ordonnance
Id
68c3b979ff4238fe85cf592a

Texte de la décision

7,166 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 24/05458 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6IP

Ordonnance n° 2025/M

Monsieur [J] [E]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marianne PIGET, avocat au barreau de GRASSE

Appelant

Monsieur [V] [W]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marianne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS

SARL [V][W] PARTICIPATION

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marianne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Après débats à l'audience du 11 juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 septembre 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse entre la SARL [V][W] participation et M. [V] [W] d'une part, et M. [J] [E] d'autre part, ayant condamné M. [J] [E] à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 173783,86 euros à la société [V][W] participation et celle de 52267 euros à M. [V] [W], ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs, et jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

Vu l'appel interjeté le 25 avril 2024 par M. [J] [E] ;

Vu l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2025 par le magistrat délégué par le premier président, déboutant M. [J] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et l'autorisant à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations prononcées au bénéfice de M. [V] [W] et de la SARL [V][W] participation en principal, intérêts, indemnités au titre de l'article 700 et frais, dans un délai expirant le 30 mai 2025, à défaut de quoi l'exécution pourra être poursuivie ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 11 juin 2025 par la SARL [V][W] participation et M. [W] aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile :

- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire pour défaut d'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 19 février 2024,

- condamner M. [J] [E] à verser à la SARL [V][W] participation et à M. [V] [W] la somme de 3000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 11 juin 2025 par M. [J] [E] aux fins d'entendre, vu les articles 524 du code de procédure civile et L.523-1 du code de procédure civile :

- débouter la SARL [V][W] participation et M. [V] [W] de leur demande de radiation du rôle de la présente affaire pour défaut d'exécution du jugement dont appel,

- juger que M. [E] a consigné auprès de la caisse des dépôts et consignations le 13 mai 2025 la somme de 232050,86 euros à laquelle s'ajoute la somme de 23751, 44 euros saisie à titre conservatoire le 27 mai 2025 par la SARL [V][W] participation et M. [V] [W], portant ainsi à la somme de 255802,30 euros la garantie due par M. [E],

- débouter la SARL [V][W] participation et M. [V] [W] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL [V][W] participation et M. [V] [W] aux dépens de l'instance ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation du rôle de l'affaire n'est qu'une faculté pour le conseiller de la mise en état et ne doit pas entraîner une atteinte disproportionnée au droit d'accès de l'appelant à la cour d'appel.

M. [J] [E] produit le récépissé de consignation délivré par la caisse des dépôts établissant la consignation d'une somme de 232050,86 euros en date de valeur du 23 juin 2025, en exécution de l'ordonnance de référé du 24 avril 2025.

Il produit également un courriel émanant du service gestionnaire des consignations dont il ressort que :

- M. [E] a déposé sa demande de ligne de consignation auprès du pôle de gestion des consignations de [Localité 3] le 13 mai 2025,

- le 26 mai 2025, dans le cadre de l'instruction de la demande de consignation, une demande de pièce complémentaire a été adressée par le service, à savoir le dépôt de la copie de l'ordonnance de référé dans son intégralité,

- M. [E] a essayé de transmettre le document demandé avant le délai d'expiration imposé par le juge mais n'y est pas parvenu à cause d'une difficulté technique indépendante de sa volonté,

- M. [E] n'a été autorisé techniquement à transmettre la grosse de l'ordonnance de référé que le 3 juin 2025 sur l'espace en ligne dédié,

- le 10 juin 2025 la décision de justice ordonnant la consignation a été validée sur l'espace en ligne par le service et le RIB a été envoyé par messagerie sécurisée à M. [E],

- le 23 juin 2025 le service a réceptionné les fonds et procédé à leur consignation.

Il résulte par ailleurs des procès-verbaux versés aux débats que la société [V][W] participation et M. [W] ont fait procéder dès le 27 mai 2025 à la saisie conservatoire du compte de la SARL Euro-medias.com, dans laquelle M. [E] détient un compte courant d'associé, pour les montants respectifs de 107 532,12 euros et 34888,32 euros, soit un montant total de 142420,44 euros sur lequel M. [E] ne sollicite le cantonnement qu'à concurrence de 118669 euros, la différence, soit 23751,44 euros, venant compléter l'insuffisance de la consignation en considération des intérêts dus au 24 avril 2025.

En considération de ces éléments, la radiation ne sera pas prononcée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,

Réservons les dépens et frais irrépétibles de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale,

Fait à Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.