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CA Aix Provence, 11 sept. 2025, RG 24/03550


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Date
11/09/2025
Numéro
24/03550
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
ordonnance
Id
68c3b979ff4238fe85cf5932

Texte de la décision

3,720 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/03550 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYCZ

Ordonnance n° 2025/M198

S.A. HACHETTE LIVRE

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.R.L. LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE

S.C.P. [R] [I] Prie en la personne de Maître [X] [K] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 11 SEPTEMBRE 2025

Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l'audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 septembre 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN et la SCP [R] [I], prise en la personne de M. [F] [R], a été désignée liquidateur judiciaire.

Le 19 mars 2024, la société HACHETTE LIVRE a fait appel de l'ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le juge commissaire de cette juridiction qui a rejeté la créance qu'elle avait déclarée pour un montant de 28 073, 02 euros.

Par conclusions déposées au RPVA le 29 janvier 2025, l'appelante a déclaré se désister de son appel et poursuit le débouté de toutes les demandes adverses.

Par conclusions déposées au RPVA le 10 février 2025, la SCP [R] [I] ès qualités déclare accepter le désistement et poursuit la condamnation de la société HACHETTE LIVRE aux dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 12 juin 2025.

MOTIFS

1)La SCP [R] [I] ès qualités accepte le désistement sous réserve de la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles

Le désistement de la société HACHETTE LIVRE sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.

Ainsi que le précise l'article 403 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.

2)Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société HACHETTE LIVRE sera condamnée aux entiers dépens.

Eu égard aux circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser la procédure collective de la société LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE supporter l'intégralité des frais qu'elle a exposé dans le cadre de sa défense en cause d'appel.

La société HACHETTE LIVRE sera condamnée à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe :

Déclarons parfait le désistement d'instance de la société HACHETTE LIVRE ;

Rappelons que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel ;

Condamnons la société HACHETTE LIVRE à payer à la SCP [R] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LIBRAIRIE PAPETERIE DU THEATRE la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société HACHETTE LIVRE aux entiers dépens.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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