CA Aix Provence, 11 sept. 2025, RG 23/04701
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 308
Rôle N° RG 23/04701 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBMP
[V] [W]
C/
S.A.R.L. DIFFUSION INTERNATIONALE AUTOMOBILE DIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabrice BATTESTI
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-1160.
APPELANT
Monsieur [V] [W]
né le 03 Mai 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. DIFFUSION INTERNATIONALE AUTOMOBILE DIA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2020, M. [W] a acquis de la SARL DIFFUSION INTERNATIONALE AUTOMOBILE (SARL DIA) un véhicule automobile AUDI affichant un kilométrage de 85.783 kms, au prix de 25.757 euros.
Le véhicule lui a été livré le 08 janvier 2021.
Le 03 février 2021, après un contrôle technique, M.[W] a confié le véhicule à la société ODICEE SAINT VICTORET qui a établi plusieurs devis en vue notamment de procéder au remplacement de différentes pièces et au contrôle d'une fuite d'huile.
M.[W] a sollicité son vendeur pour la prise en charge des frais de remise en état.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de M.[W]. Le rapport a été déposé le 30 avril 2021.
Par acte du 06 octobre 2022, M.[W] a fait assigner la SARL DIA en garantie des vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire du 07 février 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] a :
- débouté M.[W] de sa demande en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la SARL DIFFUSION INTERNATIONALE AUTOMOBILE ;
- condamné M.[W] aux dépens.
Par déclaration du 29 mars 2023, M.[W] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SARL DIA a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 auxquelles il convient de se référer, M.[W] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
*statuant à nouveau :
- de condamner la SARL DIA à lui payer la somme de 7.242,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compte de la délivrance de la présente assignation,
- de condamner la SARL DIA à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la SARL DIA aux entiers dépens.
Il demande à ce que son vendeur le garantisse des vices cachés du véhiucle.
Il expose avoir acheté le véhicule sans avoir pu ni l'essayer ni l'examiner, si bien que les vices liés à l'usure des pneus et au dysfonctionnement de la vitre avant-gauche et du range-lunettes ne peuvent être considérés comme des vices apparents.
Il relève que la fuite d'huile moteur, vice caché, est survenue avant la vente. Il estime que le silence du vendeur, son absence de participation aux opérations d'expertise amiable et son absence d'intervention en première instance sont des éléments permettant de confirmer l'antériorité de ce vice à la vente.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023 auxquelles il convient de se référer, la SARL DIFFUSION INTERNATIONALE AUTOMOBILES (DIA) demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner M. [V] [W] à lui la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile.
- de condamner M.[W] aux dépens.
Elle conteste l'existence de vices cachés entraînant la mise en jeu de sa garantie.
Elle relève que M.[W] n'a pas souhaité se rendre sur place, à [Localité 4], pour effectuer une visite du véhicule.
Elle relève avoir vendu le véhicule après avoir effectué un contrôle technique qui n'évoquait qu'un défaut mineur, lié à un ripage excessif.
Elle soutient que les réparations évoquées par M.[W] relèvent soit de défauts apparents, soit de défaillances non prouvées, soit de vices qui ne préexistaient pas à la vente.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
MOTIVATION
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1644 du code précité énonce que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'usure normale et la vétusté ne sont pas des défauts permettant d'invoquer le vice caché.
Il appartient à M.[W], qui intente une action estimatoire, de démontrer l'existence d'un vice caché répondant à l'article 1641 du code civil.
L'usure des pneus, les dysfonctionnements de la vitre avant-gauche et du range-lunettes constituent des vices apparents que le vendeur n'a pas à garantir.
M.[W] ne démontre pas que la fuite d'huile moteur entre les essieux et au niveau du carter de distribution serait née antérieurement à l'acquisition du véhicule. En effet, le contrôle technique du 09 septembre 2020 n'évoque pas cette difficulté. Entre l'acquisition du bien et le devis établi par la société ODICEE SAINT VICTORET le 03 février 2021, M.[W] a utilisé le véhicule durant 4 semaines et a effectué 1500 kms, sans qu'il ne démontre avoir subi cette difficulté dès le début de l'utilisation du véhicule. Le rapport d'expertise amiable, qui note que l'avarie a pris naissance avant la vente, n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ; il ne permet donc pas à M.[W] de démontrer que la fuite d'huile moteur est née antérieurement à la vente.
De façon surabondante, et comme le relève avec pertinence le premier juge, il ressort d'un constat d'huissier du 21 février 2022 effectué à l'occasion du remplacement du carter d'huile, que le véhicule accusait un kilométrage de 120.912 kms, ce qui démontre que M.[W] a pu continuer à circuler avec son véhicule en dépit de la fuite d'huile, si bien qu'il ne démontre pas que ce vice aurait rendu le véhicule impropre à son usage ou en aurait diminuté tellement l'usage qu'il n'en aurait donné qu'un moindre prix.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de M.[W] sur le fondement des vices cachés sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[W] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de ses demandes faites au titre des frais irrépétibles.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel par la SARL DIA.
Le jugement déféré qui a condamné M.[W] aux dépens et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[V] [W] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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