TJ 97411, 27 août 2025, RG 24/01224
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01224 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6TP
N° MINUTE 25/00528
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [W], Agent audiencier
EN DEFENSE
S.A.R.L. [7]
prise en la personne de son gérant, M. [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 27 septembre 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 693.044,80 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations,des mois de décembre 2022 à avril 2024, et de juin 2024, et signifiée à la SARL [7] le 16 octobre 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 décembre 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par la SARL [7] ;
Vu l'audience du 18 juin 2025, à laquelle la caisse a soulevé la forclusion de l’opposition pour cause de forclusion ; en l’absence de la SARL [7], régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 17 février 2025 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif et le non-respect de ce délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il est par ailleurs indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que la SARL [7] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 16 octobre 2024 à personne morale (l’acte de signification rappelant les dispositions de l’article R. 133-3 précitées), par lettre recommandée expédiée le 17 décembre 2024, soit après l'expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 31 octobre 2024, à vingt-quatre heures.
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
- Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par la SARL [7] à l'encontre de la contrainte émise le 27 septembre 2024 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 693.044,80 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations,des mois de décembre 2022 à avril 2024, et de juin 2024, et signifiée le 16 octobre 2024 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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