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TJ 97411, 27 août 2025, RG 24/00157


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Date
27/08/2025
Numéro
24/00157
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68c44d59575259d001bf3e52

Texte de la décision

5,145 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00157 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUE5

N° MINUTE 25/00524

JUGEMENT DU 27 AOUT 2025

EN DEMANDE

[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Mme [D] [E], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 11.292 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard,du 4ème trimestre 2021, des 1er au 4ème trimestres 2022, et de la régularisation 2022, et signifiée à Madame [Y] [F] le 9 février 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 23 février 2024 par Madame [Y] [F] motifs pris de l’existence d’erreurs de calcul et de l’absence de prise en compte de certains versements ;

Vu l’audience du 18 juin 2025 ; à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées pour ladite audience aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant, en l’absence de Madame [Y] [F], régulièrement convoquée par renvoi ordonné à l’audience du 12 février 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 août 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [Y] [F] ne formule aucune demande.

Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu de l’absence de preuve de l’inexactitude alléguée des revenus 2020, 2021 et 2022 pris en compte pour le calcul des cotisations - la caisse précisant sur ce point que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus réels 2020 (16.942 euros et 5.372 euros de charges sociales), 2021 (26.349 euros et 5.762 euros de charges sociales) et 2022 (24.258 euros et 2.102 euros de charges sociales), tels que déclarés par la cotisante -, de l’absence de preuve de l’inexactitude des calculs opérés par la caisse conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, et de l’absence de demande en paiement de toute cotisation pour l’année 2021.

Le tribunal rappelle enfin qu’il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et/ou des remises de cotisations et/ou de majorations de retard.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

Madame [Y] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [Y] [F] à l'encontre de la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 11.292 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations de retard,du 4ème trimestre 2021, des 1er au 4ème trimestres 2022, et de la régularisation 2022, et signifiée le 9 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 11.292 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (88,46 EUROS) ;

CONDAMNE Madame [Y] [F] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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