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TJ 97411, 27 août 2025, RG 23/00514


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Date
27/08/2025
Numéro
23/00514
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68c44d5e575259d001bf3f1f

Texte de la décision

3,522 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00514 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMNU

N° MINUTE 25/00512

JUGEMENT DU 27 AOUT 2025

EN DEMANDE

[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Mme [E] [L], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [S] [B] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 16 juin 2023 par Monsieur [S] [B] [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à l’encontre de la contrainte émise le 26 avril 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 354 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er et 4ème trimestres 2018, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée le 1er juin 2023 ;

Vu l'audience du 18 juin 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 142 euros, outre les frais de signification (50,52 euros), en présence de l’opposant, qui a indiqué être d’accord avec le montant réduit ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 27 août 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [S] [B] [O] ne conteste plus la créance actualisée par la caisse.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.

- Sur les dépens :

Monsieur [S] [B] [O] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable Monsieur [S] [B] [O] recevable en son opposition à contrainte ;

CONSTATE que la [4] [Localité 7] a actualisé sa créance à la somme de 142 euros ;

CONDAMNE Monsieur [S] [B] [O] à payer à la [4] [Localité 7] la somme de 142 EUROS, outre les frais de signification de la contrainte (50,52 EUROS) ;

CONDAMNE Monsieur [S] [B] [O] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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