Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate l'acquiescement du défendeur à la demande source api

TJ 97411, 20 août 2025, RG 24/00679


Vérifier : TJ 97411, 20 août 2025, RG 24/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
24/00679
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68c44d61575259d001bf3f81

Texte de la décision

2,601 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00679 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYSR

N° MINUTE 25/00462

JUGEMENT DU 20 AOÛT 2025

EN DEMANDE

S.A.R.L. [10]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[6]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [K] [L], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 20 août 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants

assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

Vu la requête déposée le 1er juillet 2024 par la SARL [10] aux fins d’inopposabilité, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] [Localité 7] [9], de la décision, datée du 27 novembre 2023, de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 17 juillet 2023 survenu à Monsieur [V] [U] ;

Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la SARL [10], comparante ; la décision ayant été rendue sur le siège;

SUR CE,

Vu l’article 408 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de la SARL [10] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 8] à la demande formée par la SARL [10] d’inopposabilité de la décision, datée du 27 novembre 2023, de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 17 juillet 2023 survenu à Monsieur [V] [U] ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00679 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYSR par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [5] [Localité 8] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 20 Août 2025.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.