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TJ 97411, 20 août 2025, RG 24/01243


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Date
20/08/2025
Numéro
24/01243
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68c44d97575259d001bf4426

Texte de la décision

2,596 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]

POLE SOCIAL

N° RG 24/01243 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G634

N° MINUTE 25/00463

JUGEMENT DU 20 AOÛT 2025

EN DEMANDE

S.A.S. [8] [Localité 11]
prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Répresentée par Mme [G] [I], juriste, munie d’un pouvoir spécial

EN DEFENSE

[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Mme [Y] [H], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 20 août 2025

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseurs : Madame Maryse ABODI, Représentant les employeurs et indépendants

assistée par Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

Vu la requête expédiée le 18 décembre 2024 par la SAS [9] aux fins d’inopposabilité, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] [Localité 10], de la décision, datée du 12 août 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 15 février 2024 affectant Madame [E] [K] ;

Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la SAS [9], comparante ; la décision ayant été rendue sur le siège ;

SUR CE,

Vu l’article 408 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de la SAS [9] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la [6] [Localité 10] à la demande formée par la SAS [9] d’inopposabilité de la décision, datée du 12 août 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 15 février 2024 affectant Madame [E] [K] (n° du dossier 242215747) ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/01243 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G634 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [6] [Localité 10] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 20 Août 2025.

La greffière, La présidente,

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