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TJ 93008, 12 sept. 2025, RG 25/00053


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00053
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
68c45fe1575259d001c4028a

Texte de la décision

4,412 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00053 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2L3E

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01343


Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Mai 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurent POTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0692

Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurent POTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0692

Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 4] (ALGERIE)

représenté par Me Laurent POTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0692

Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 4] (ALGERIE)

représenté par Me Laurent POTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0692

Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 4] (ALGERIE)

représenté par Me Laurent POTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0692

Madame [B] [V]
demeurant [Adresse 4] (ALGERIE)

représentée par Me Laurent POTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0692

ET :

La société LE LAGFORT
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Adra ZOUHAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 77


Le 27 mai 2011, Madame [E] épouse [V] et Messieurs [U] et [X] [V] ont donné à bail à la société LA BELLA des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 10800 € payable mensuellement d'avance outre un forfait de charges de 50 € par mois.

Le 13 avril 2019 la société BELLA PIZZA a cédé le bail à la société LE LAGFORT.

Le 6 mars 2024 les consorts [V] ont fait commandement à la société LE LANGFORT de leur payer la somme de 10168,48 € au titre des loyers et charges échus.

Par assignation du 20 décembre 2024, Messieurs [P], [I] et [L] et Madame [S] [V], venant tous 4 aux droits de Monsieur [X] [V], et Madame [E] épouse [V] et Monsieur [U] [V] demandent que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société LE LAGFORT et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 11388,32 € au titre des loyers et charges échéance de décembre 2024 incluse, une indemnité d'occupation égale au double du loyer augmenté des charges et taxes et la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.

La société LE LAGFORT conclut au débouté des consorts [V] en leurs prétentions et demande subsidiairement des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Elle fait valoir d'une part que le décompte annexé au commandement ne distingue pas le loyer des charges et qu'il existe des incertitudes sur la variation du montant du forfait de charges et d'autre part qu'elle connaît des difficultés de trésorerie et qu'elle a réglé la somme de 5000 € depuis la délivrance du commandement.

MOTIFS

Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;

Le commandement de payer doit comporter un décompte détaillé et précis des sommes réclamées permettant à son destinataire de vérifier leur exigibilité effective;

En l'espèce, le décompte annexé au commandement comporte un débit mensuel global de 1072,21 € jusqu'en mai 2023 et de 1107,76 € à compter de juin 2023, sans aucune ventilation entre le loyer contractuel, les charges forfaitaires et les taxes;

En dépit de la contestation élevée par le défendeur, les demandeurs ne produisent pas à l'instance un décompte détaillé des sommes qu'ils réclament susceptible de permettre de vérifier leur conformité aux stipulations du bail;

Les demandes seront donc rejetées en référé;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Déboutons les demandeurs de leurs prétentions;

Laissons les dépens à la charge des demandeurs.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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