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TJ 33063, 11 sept. 2025, RG 25/06862


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Date
11/09/2025
Numéro
25/06862
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68c4610f575259d001c421ad

Texte de la décision

2,391 caractères

N° RG 25/06862 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZBX

N° RG 25/06862 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZBX

Minute

DU : 11 Septembre 2025

AFFAIRE :

[O] [U], [K] [U]

C/

[F] [T]

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée
le
à Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS
Maître [D] [P] de la SELARL [P] - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat

David PENICHON, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]

Madame [K] [Y] épouse [U]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’UNE PART ET :

Monsieur [F] [T]
Notaire associé de la SEL [F] [T] et [E] Felix-[Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

D’AUTRE PART

Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées le 8 juillet 2025 par les demandeurs ;

Attendu que Monsieur [F] [T] n’a fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond ;

Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [U] et Madame [K] [Y] épouse [U].

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Rappelle que le désistement emporte pour les demandeurs, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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