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TJ 33063, 11 sept. 2025, RG 25/01520


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Date
11/09/2025
Numéro
25/01520
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68c4610f575259d001c421ca

Texte de la décision

2,407 caractères

N° RG 25/01520 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EIB

N° RG 25/01520 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EIB

Minute

DU : 11 Septembre 2025

AFFAIRE :

[S] [Y], [V] [Y]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 5]

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée
le
à la SCP HARFANG AVOCATS
Me Sophie PASTURAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat

David PENICHON, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [S] [D] épouse [Y]
née le 14 Mai 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [V] [Y]
né le 20 Septembre 1978 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’UNE PART

ET :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SARL ATIMO dont le siège est [Adresse 1]

Représenté par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’AUTRE PART

Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance des demandeurs signifiées le 16 juillet 2025 ;

Vu les conclusions signifiées le 22 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SARL ATIMO ;

Attendu que le défendeur n’a fait fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond ;

Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Constate le désistement d’instance de Madame [S] [D] épouse [Y]
et Monsieur [V] [Y].

Dit que le désistement d’instance est parfait.

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Rappelle que le désistement emporte pour les demandeurs, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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