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TJ 59350, 12 sept. 2025, RG 23/06893


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Date
12/09/2025
Numéro
23/06893
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
68c46235575259d001c43fe0

Texte de la décision

2,191 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/06893 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLT7

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR:

M. [E] [U]
né le 31 mars 2006 à [Localité 7] (Albanie)
FOYER L’Oree du [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-10387-22-1213 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Septembre 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe

DEBOUTE le ministère public de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que M. [E] [U], né le 31 mars 2006 à [Localité 7] (Albanie), est français ;

En tant que besoin,

ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 mai 2022 ;

ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;

CONDAMNE le Trésor public aux dépens ;

CONDAMNE le Trésor public à payer au conseil de M. [E] [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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