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TJ 69123, 11 sept. 2025, RG 23/06408


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Date
11/09/2025
Numéro
23/06408
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Intérêts Civils
Type
other
Id
68c46367575259d001c45ea1

Texte de la décision

6,766 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/06408 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YM24
Jugement du : 11 Septembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]

Notification le : 11/09/2025

grosse à
CPAM du Rhône

signification envoyée le 11/09/25
à : [J] [O]
et signifié le :
mode de signification

signification envoyée le 11/09/25
à : [C] [T]
et signifié le :
mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Septembre 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Juin 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
non comparant

CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [W] [K]

ET

Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [C] [T] en date du 8 août 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [C] [T] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 15 jours avec usage ou menace d'une arme et par une personne agissant en état d'ivresse manifeste, en l'espèce en donnant des coups de cutter à l'avant bras de la victime et en lui sectionnant notamment quatre tendons et une artère, commis le 23 juin 2023 au préjudice de [J] [O],
- condamné pénalement [C] [T] pour ces faits et d'autres commis au préjudice d'une autre victime indemnisée,
- reçu la constitution de partie civile de [J] [O],
- déclaré [C] [T] entièrement responsable du préjudice subi par [J] [O] résultant de l'infraction retenue,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [J] [O],
- condamné [C] [T] à payer à [J] [O] une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et sursis à statuer euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 10 avril 2024.

Il retient divers préjudices.

[J] [O] n'a pas comparu sur intérêts civils et n'a formulé aucune demandes indemnitaires.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [J] [O], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [C] [T] au paiement de la somme de 2.212,59 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [J] [O], soit :
au titre des frais d'hospitalisation : 1.857,86 eurosau titre des frais médicaux : 200,99 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 46,96 eurosau titre des frais de transport : 124,78 eurosdéduction des franchises : -18,00 eurosoutre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.

[C] [T], cité le 2 avril 2025 à étude, suivie d'une lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé" pour l'audience du 12 juin 2025, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par défaut à son égard.

A l'audience du 12 juin 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 8 août 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [C] [T] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis à l'encontre de [J] [O] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier. [C] [T] est donc tenu de l'indemniser.

Toutefois, [J] [O] n'a pas comparu sur intérêts civil, il convient de constater son désistement présumé, par jugement assimilé à un jugement par défaut, en application de l'article 425 du code de procédure pénale.

En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 2.212,59 euros correspondant à ses débours.

[C] [T] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône les sommes de 2.212,59 euros au titre des prestations servies à [J] [O].

Il sera par ailleurs mis à la charge de [C] [T] l'indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 737,53 euros (=2.212,59/3).

Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.

Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par défaut à l'égard de [C] [T] et de [J] [O] et par jugement contradictoire à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône :

Constate le désistement présumé d'instance de [J] [O] ;

Reçoit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;

Condamne [C] [T] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône la somme de 2.212,59 euros au titre du remboursement des prestations servies à [J] [O], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 737,53 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Ordonne, en application de l'article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;

Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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