TJ 40088, 10 sept. 2025, RG 25/00177
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFLT
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Juin 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire ,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [S] [K] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [A] [O] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [Y] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 34]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS :
COMITE OUVRIER DU LOGEMENT - COL, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 552 721 565
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Emilie LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. COUSERANS FACADES, immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 518 702 923, représentée par son liquidateur amiable M. [W] [N]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jean Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MENISOL, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 342 793 668
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC - GROUPAMA D’OC, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 391 851 557, ès qualités d’assureur de la SARL COUSERANS FACADES et de la SARL MENISOL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. COURTIEUX, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 377 941 208
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, ès qualités d’assureur de la SARL COURTIEUX
[Adresse 29]
[Localité 26]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX
S.A.S. BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 390 087 013
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Davy LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, ès qualités d’assureur de la société BVC CARRELAGES ET REVETEMENTS
[Adresse 27]
[Localité 22]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Emilie PECASTAING, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, ès qualités d’assureur de la société BVC CARRELAGES ET REVETEMENTS depuis le 1er janvier 2018
[Adresse 28]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX
Monsieur [B] [U], architecte
[Adresse 19]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître David CZAMANSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [T], architecte
[Adresse 21]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître David CZAMANSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, ès qualités d’assureur de M. [U] et M. [T]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître David CZAMANSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ANAIAK, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 500 595 830
[Adresse 9]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX
S.A. BPCE IARD, anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472, ès qualités d’assureur de la SARL ANAIAK
[Adresse 30]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Le Comité Ouvrier du Logement (COL), en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait entreprendre l’édification d’un lotissement dénommé « [Adresse 32] » situé [Adresse 31]. L'ouverture du chantier date du 3 décembre 2013.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
- Monsieur [B] [U] et Monsieur [V] [T], architectes, selon contrat de maîtrise d’œuvre du 5 janvier 2012 , assurés auprès de la SA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) (police n°133 683/B)
- La SARL COUSERANS FACADES selon marché du 28 octobre 2013, chargée du lot n° 4 « enduits extérieurs » et assurée auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC (police n°40469186000204)
- La SARL MENISOL selon marché du 28 octobre 2013, chargée du lot n°7 « menuiseries extérieures, fermetures, porte de garage » et assurée auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC (police n° 407616100001) et actuellement auprès de la SA AXA FRANCE IARD
- La SARL COURTIEUX selon marché du 28 octobre 2013, chargée du lot n° 9 « menuiseries intérieures bois » et assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES (police n° 064026379 J 002)
- La SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS selon marché du 28 octobre 2013, chargée du lot n°11 « carrelage, faïence et chape » et assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES (police numéro 131221767) et depuis le 1er janvier 2018 auprès de la SMABTP (police n° 1244000/001522211/10)
- La SARL ANAIAK selon marché du 28 octobre 2013, chargée du lot n°5 « charpente couverture » assurée auprès de la compagnie SA BCPE IARD (police n°164097762A001).
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LTD une assurance dommages-ouvrage (police n° DO-ELI-11301281).
Suivant acte notarié du 11 février 2015, Monsieur [I] [L] et [A] [H] ont conclu avec le COL un contrat de location accession à la propriété pour une maison d’habitation (Villa A03) avec garage, terrasse et jardin située dans le lotissement. Ils sont devenus plein propriétaires par suite de la levée d'option effectuée le 22 décembre 2015.
Suivant acte notarié du 27 février 2015, Madame [Y] [F] a conclu avec le COL un contrat de location accession à la propriété pour une maison d’habitation (Villa A04) avec garage, terrasse et jardin située dans le lotissement. Elle est devenue pleine propriétaire de la maison par suite de la levée d’option effectuée en date du 17 novembre 2015 et de l’acte de partage d’indivision du 6 mars 2019.
Les maisons de Monsieur [L] et Madame [H] et de Madame [F] sont mitoyennes.
Les travaux réalisés par les entreprises ci-dessus dénommées ont été réceptionnés le 21 mai 2015 avec des réserves pour les bâtiments A, D, E, F et le 4 mars 2015 avec des réserves pour les bâtiments C et D.
Les maisons (villas A03 et A04) ont été livrées aux requérants en juin 2015.
Des désordres sont apparus, postérieurement à la réception, en août 2018 chez Monsieur [L] et Madame [H] :
- Traces d’humidité dans les sanitaires
- Dysfonctionnement de la porte vitrée de la terrasse
- Dysfonctionnement du volet extérieur de la fenêtre de la chambre
- Fissures extérieures
- Fuite sur module hydraulique de distribution (chaudière)
- Dysfonctionnement de la porte d’entrée du logement.
Par courrier recommandé du 19 avril 2019, Monsieur [L] et Madame [H] ont déclaré les sinistres à l’assureur dommages-ouvrage qui a diligenté une expertise amiable réalisée par le cabinet SARETEC qui a rendu son rapport le 28 mai 2019 constatant les désordres.
Par courrier du 17 juin 2019, l’assureur dommages-ouvrage a indiqué ne pouvoir prendre en charge que le désordre relatif à la porte d’entrée du logement et le cabinet SARETEC a évalué les travaux de reprise à la somme de 753,30 euros.
Le 11 décembre 2019, l’assureur dommages-ouvrage a été déclaré insolvable et placé sous administration par la Cour Suprême de Gibraltar.
Le 28 septembre 2020, Monsieur [L] et Madame [H] ont déclaré un nouveau sinistre commun avec Madame [F] : absence de pied métallique sur la base d’un poteau de la pergola, qui repose directement sur la terrasse, avec un risque d’effondrement de cette pergola.
Les désordres relatifs à la chaudière et au volet ont été repris par la diligence du COL.
Deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice ont été réalisés le 11 mai 2021, constatant la persistance des autres désordres chez les requérants.
Les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax d’une demande d’expertise. Par décision du 1er mars 2022 modifiée par décision du 15 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [J] qui a déposé son rapport le 12 avril 2023.
Un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 8 juin 2023 a constaté la persistance des désordres chez les requérants et notamment au niveau des pergolas.
Fin juin 2024, la pergola de Madame [F] s’est effondrée. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi le 1er juillet 2024.
La SARL MC2 est intervenue en juillet 2024 pour la dépose des pergolas des villas des requérants. Les frais ont été avancés par le COL.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 20, 22, 23 et 28 janvier 2025, Monsieur [I] [L], Madame [A] [H] et Madame [Y] [F] ont assigné à jour fixe devant le tribunal judiciaire de DAX, après y avoir été autorisés par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire en date du 18 décembre 2024, le COL, Monsieur [V] [T], Monsieur [B] [U], la MAF, la SARL ANAIAK, la SA BCPE IARD, la SARL COUSERANS FACADES, la compagnie GROUPAMA D’OC, la SARL MENISOL, la SARL COURTIEUX, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, la SA GAN ASSURANCES et la SMABTP aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, réparation de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/177.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025 et signifiées à la SARL COURTIEUX le 27 mai 2025, Monsieur [I] [L], Madame [A] [H] et Madame [Y] [F], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, de :
A titre principal,
- Constater l'engagement de la responsabilité décennale et de la garantie des parties défenderesses.
A titre subsidiaire,
- Constater l'engagement de la responsabilité contractuelle et de la garantie des parties défenderesses.
En toute hypothèse,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de Mme [Y] [F], M. [L] et Mme [H],
S’agissant de Mme [Y] [F]
- Condamner in solidum la société BCV CARRELAGE, et ses deux assureurs GAN et SMABTP, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, à verser à Mme [F] la somme de 50.843,52 € TTC (46.221,38 € HT) en réparation du désordre relatif aux huisseries et au carrelage, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 12 avril 2023 ;
- Condamner in solidum la société COUSERANS et son assureur, GROUPAMA D’OC, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, à verser à Mme [F] la somme de 10.780,22 € TTC (8.400,20 € HT + 1.400 € HT) en réparation des préjudices liés aux diverses fissurations et problèmes d'enduit, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 12 avril 2023 ;
- Condamner in solidum la société ANAIAK et son assureur Banque Populaire IARD, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, à verser à Mme [F] la somme de 19.703,75 € TTC (17.912,50 € HT) au titre de la reprise de la terrasse et de la pergola, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter de la date du devis de la société EKERLAN du 25 octobre 2024 ;
- Condamner in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs GAN et SMABTP, la société COURTIEUX et son assureur MAAF, la société COUSERANS et son assureur GROUPAMA D’OC, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, la société ANAIAK et son assureur Banque Populaire IARD, à verser à Mme [F] la somme de :
. 8.132,74 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre (6.162,37 € + 1.970,37 €), précisant que cette somme sera indexée en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 12 avril 2023 ;
. 2.832,39 € au titre des frais administratifs et communs ;
. 19.000 € au titre de ses frais de relogement ;
. 37.000 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au mois d’octobre 2024 et à parfaire ;
. 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
- Condamner enfin les parties succombantes à verser à Mme [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux non compris les frais d’expertise.
S’agissant de M. [L] et Mme [H]
- Condamner in solidum la société BCV CARRELAGE, et ses deux assureurs GAN et SMABTP à verser à M. [L] et Mme [H] la somme 50.843,52 € TTC (46.221,38 € HT) en réparation du désordre relatif aux huisseries et au carrelage, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 12 avril 2023 ;
- Condamner in solidum la société COUSERANS et son assureur, GROUPAMA D’OC, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, à verser à à M. [L] et Mme [H] la somme de 9.240,22 € TTC (8.400,20 € HT) en réparation des préjudices liés aux diverses fissurations et problèmes d'enduit, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 12 avril 2023 ;
- Condamner in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, et ses deux assureurs GAN et SMABTP, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, à verser à M. [L] et Mme [H] la somme de 6.990,70 € TTC (6.355,18 € HT) au titre de la baignoire oxydée, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 12 avril 2023.
- Condamner in solidum la société MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF à verser à M. [L] et Mme [H] la somme de 262,46 € (238,60 € HT) au titre de la fenêtre de la salle de bains, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 12 avril 2023 ;
- Condamner in solidum la société COURTIEUX et son assureur la MAAF,M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF à verser à M. [L] et Mme [H] la somme de 701,80 € (638€ HT) au titre de la fixation des volets bois, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 12 avril 2023 ;
- Condamner in solidum la société ANAIAK et son assureur Banque Populaire IARD, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, à verser à M. [L] et Mme [H] la somme de 19.703,75 € TTC (17.912,50 € HT) au titre de la reprise de la terrasse et de la pergola, précisant que cette somme sera indexée en fonction de l’indice du coût de la construction à compter de la date du devis de la société EKERLAN du 25 octobre 2024 ;
- Condamner in solidum la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs GAN et SMABTP, la société COURTIEUX et son assureur MAAF, la société COUSERANS et son assureur GROUPAMA D’OC, M. [T] et M. [U] et leur assureur la MAF, la société ANAIAK et son assureur Banque Populaire IARD, la société MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC, à verser à M. [L] et Mme [H] la somme de :
. 8.774,24 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre (6.803,87 € + 1.970,37 €), précisant que cette somme sera indexée en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise en date du 12 avril 2023 ;
. 2.832,39 € au titre des frais administratifs et communs ;
. 19.000 € au titre de leurs frais de relogement ;
. 37.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance arrêté au mois d’octobre 2024 et à parfaire ;
. 10.000 € au titre de leur préjudice moral ;
- Condamner enfin les parties succombantes à verser à M. [L] et Mme [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux non compris les frais d’expertise.
À l’appui de leurs demandes, ils font valoir que :
A titre principal,
- Tous les désordres dont ils demandent réparation ont été constatés dans le rapport de l’expert judiciaire et les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 3 juin 2023 et 1er juillet 2024. L’expert retient plusieurs causes (défaut de conception et défaut d’exécution) à l’origine des désordres, imputables à Messieurs [T] et [U], la SARL MENISOL, la SARL COUSERANS FACADES, la SARL ANAIAK, la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la SARL COURTIEUX.
- Les conséquences décrites dans le rapport, pour la plupart des désordres, sont de rendre l’immeuble impropre à sa destination et pour certains, d’affecter la solidité et l’habitabilité du bâtiment. Ces désordres sont donc tous de nature décennale.
- La responsabilité décennale des constructeurs n’impose pas de démontrer une faute de ces derniers (étant précisé que les entrepreneurs et le maître d’œuvre ont tous la qualité de constructeur au sens de 1792 du code civil). Cette présomption de responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère.
- Les architectes sont redevables d’une obligation de résultat qui est de livrer un ouvrage exempt de tout désordre ou dommage. Ils ont failli à leur obligation de contrôle en ne réagissant pas face à la mauvaise exécution du chantier par les entrepreneurs. Ils ne peuvent pas invoquer la faute de ces derniers pour s’exonérer de leur responsabilité.
- Les clauses de conciliation préalable et d’exclusion de solidarité présentes dans le contrat qui lie le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre ne peuvent trouver à s’appliquer en présence d’une assurance obligatoire relative à la responsabilité décennale.
- La SARL ANAIAK par son inertie, suite au rapport d’expertise qui préconisait des travaux d’urgence de reprise de la pergola, est responsable de l’aggravation des désordres.
- Les requérants ne sont pas des tiers au contrat conclu entre le maître d’ouvrage et les loueurs d’ouvrage, contrairement à ce que soutient la SA GAN ASSURANCES. En effet, l’acte de levée d’option est translatif de la propriété à laquelle sont attachées les actions relatives aux biens.
- Les dommages immatériels consécutifs aux désordres doivent être pris en charge par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du code civil. Le fait que la police d’assurance de la SA GAN ASSURANCES définisse ce dommage immatériel comme « pécuniaire » n’exclut pas de cette définition le préjudice de jouissance. À défaut, le fait d’exclure le préjudice de jouissance de la police d’assurance sans informer les souscripteurs du risque que cela induit, constitue un manquement à son devoir de conseil.
A titre subsidiaire,
- Les désordres peuvent rentrer dans la catégorie des dommages intermédiaires et être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Les entreprises ont commis des fautes qui peuvent engager leur responsabilité contractuelle, comme le relève le rapport d’expertise. Cette demande est recevable, car elle a été présentée dès l’assignation conformément aux dispositions de l’article 840 du code de procédure civile. Les nouvelles prétentions en réplique des conclusions adverses sont recevables dans le cas d’une assignation à jour fixe.
- L’expert judiciaire a détaillé les travaux nécessaires à la réparation des désordres chez les requérants et estimé le coût pour chaque maison à 61.223,74 € TTC auxquels s’ajoutent 6.162,37 € de maîtrise d’œuvre. La société ELKARAN a établi un devis pour un montant de 19.703,75 € pour la reprise de la terrasse et de la pergola de chaque maison en conformité aux normes DTU, auxquels il faut ajouter 1.970,37 € de frais de maîtrise d’œuvre. L’expert a par ailleurs chiffré les frais administratifs à la somme totale de 2.832,39 € pour chaque maison.
- L’expert a répondu aux dires des constructeurs qui se prévalent de devis moins élevés. Il préconise notamment une reprise totale contrairement aux reprises ponctuelles sollicitées par les constructeurs. La durée des travaux est fixée par l’expert à trois mois.
- Les frais de relogement pour Madame [F] sont évalués à 19.000 €. Les architectes reconnaissent le principe d’une indemnisation, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil.
- Madame [F] a subi un préjudice de jouissance, en raison de la mauvaise ouverture des huisseries de la maison et de l’effondrement de la pergola. Cela a atteint à la fois les conditions de vie de la requérante, l’absence de possibilité de louer la maison et une angoisse pour sa sécurité et celle de sa famille. Elle évalue le préjudice de jouissance à 37.000 € et son préjudice moral à 10.000 €.
- La situation géographique et matérielle des maisons étant la même pour Monsieur [L] et Madame [H], ces derniers sollicitent les mêmes montants au titre des frais de relogement.
- L'effondrement de la pergola de Madame [F] leur a causé un préjudice moral par suite de la peur que cela a engendrée pour leur propre pergola, leur sécurité et celle de leur famille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2025, le COL demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil, de l’article 1247 du code civil ancien et de l’article L 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale :
- Condamner in solidum ou, à défaut, séparément selon les partages retenus par M. l’Expert, M. [U], architecte, M. [T], architecte, leur assureur, la MAF, la SARL COUSERANS FACADES, son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, la SARL COURTIEUX, son assureur, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, la SARL ANAIAK, son assureur, la compagnie d’assurance BCPE IARD, la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, son assureur, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCE, la SARL MENISOL et son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à relever et garantir indemne le COL des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre à l’égard de M. [L] et Mme [H] et Mme [F] ;
- Condamner la SARL ANAIAK et son assureur, la compagnie d’assurance BCPE à verser au COL la somme de 432€ TTC au titre du remboursement des frais d’huissier du constat dressé le 1er juillet 2024 ;
- Condamner la SARL ANAIAK et son assureur, la compagnie d’assurance BCPE, à verser au COL la somme de 1.314,50 € TTC au titre des travaux urgents de dépose des pergolas de M. [L] et Mme [H] et Mme [F], selon devis de l’entreprise MC2 signé en date du 1er août 2024 ;
- Condamner la SARL ANAIAK et son assureur, la compagnie d’assurance BCPE IARD, à verser au COL la somme de 998,04 € TTC au titre du rapport de mission d’assistance technique rendu nécessaire suite à l’effondrement de la pergola de Mme [F] ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle :
- Condamner la SARL ANAIAK et son assureur, la compagnie d’assurance BCPE à verser au COL la somme de 432€ TTC au titre du remboursement des frais d’huissier du constat dressé le 1er juillet 2024 ;
- Condamner la SARL ANAIAK et son assureur, la compagnie d’assurance BCPE, à verser au COL la somme de 1314,50 € TTC au titre des travaux urgents de dépose des pergolas de M. [L] et Mme [H] et Mme [F], selon devis de l’entreprise MC2 signé en date du 1er août 2024 ;
- Condamner la SARL ANAIAK et son assureur, la compagnie d’assurance BCPE IARD, à verser au COL la somme de 998,04 € TTC au titre du rapport de mission d’assistance technique rendu nécessaire suite à l’effondrement de la pergola de Mme [F] ;
En tout état de cause :
- Condamner in solidum ou, à défaut, séparément selon les partages retenus par M. l’Expert, M. [U], architecte, M. [T], architecte, leur assureur, la MAF, la SARL COUSERANS FACADES, son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, la SARL COURTIEUX, son assureur, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, la SARL ANAIAK, son assureur, la compagnie d’assurance BCPE IARD, la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, son assureur, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCE, la SARL MENISOL et son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC en tous les dépens, en ce inclus les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 10.213,73 € TTC ;
- Condamner in solidum ou, à défaut, séparément selon les partages retenus par M. l’Expert, M. [U], architecte, M. [T], architecte, leur assureur, la MAF, la SARL COUSERANS FACADES, son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, la SARL COURTIEUX, son assureur, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, la SARL ANAIAK, son assureur, la compagnie d’assurance BCPE IARD, la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, son assureur, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCE, la SARL MENISOL et son assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC à verser au COL la somme de 5.000 € au titre des frais de justice exposés ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
- L’expert, dans son rapport du 12 avril 2023 précité, a constaté la réalité des désordres et a indiqué qu’ils rendaient le bien impropre à sa destination et pour certains désordres, qu’ils portaient atteinte à la solidité de l’immeuble et à son habitabilité. Il identifie plusieurs causes (défaut d’exécution et de conception) qui sont imputables à Messieurs [T] et [U], la SARL MENISOL, la SARL COUSERANS FACADES, la SARL ANAIAK, la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et la SARL COURTIEUX.
- Les architectes sont redevables d’une obligation de résultat, notamment ils doivent s’assurer que le chantier est conforme aux études réalisées au préalable, au même titre que les entrepreneurs et ne peuvent invoquer la faute de ces derniers pour se désengager de leur responsabilité.
À défaut, les désordres peuvent entrer dans la catégorie des dommages intermédiaires et être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle suite aux fautes des entrepreneurs révélées par le rapport d’expertise (travaux non conformes aux règles de l’art ou aux documents contractuels établis) et au manquement des architectes qui n’ont pas assuré le bon suivi de son chantier.
- Le COL a subi un préjudice matériel du fait de cette situation dont il demande réparation aux constructeurs et à leurs assureurs en application de l’article L 124-3 du code des assurances : frais d’huissier pour constater l’effondrement de la pergola de Madame [F] d’un montant de 432 € TTC, frais de dépose de la pergola effondrée et de celle qui risquait de s’effondrer chez Monsieur [L] et Madame [H] d’un montant de 1.314,0 € TTC, frais de mission de diagnostic technique pour rendre compte de l’état des pergolas de l’ensemble des maisons mitoyennes (A03, A04, A05 et A06) d’un montant de 998,04 € TTC.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025 et signifié par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, Monsieur [B] [U], Monsieur [V] [T] et la MAF, es qualité d’assureur de Messieurs [U] et [T], demandent au tribunal, de :
- A titre principal, Déclarer Mme [F] et les consorts [L] [H] irrecevables en leurs demandes dirigées contre MM. [T] et [U] et leur assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour défaut de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes.
- A titre subsidiaire, Débouter Mme [F], les consorts [L] [H] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre MM. [T] et [U] et leur assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
- A titre infiniment subsidiaire, Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l'encontre MM. [T] et [U], sous la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à la part contributive de leurs fautes dans la survenance des préjudices invoqués par Mme [F], les consorts [L] [H].
- À titre très infiniment subsidiaire,
- Condamner in solidum à garantir et relever indemnes MM. [T] et [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre :
. La société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs le GAN et la SMABTP au titre des désordres affectant les huisseries des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. L’entreprise COURTIEUX et son assureur la MAAF au titre des désordres affectant les volets bois des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. La société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs le GAN et la SMABTP au titre de l’espace entre les plinthes et le sol carrelé des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. La société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs le GAN et la SMABTP au titre des fissures du sol carrelé affectant la maison de Mme [F] ;
. La société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs le GAN et la SMABTP au titre des désordres affectant l’escalier des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. La SARL COUSERANS FACADES prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W] [N] et la compagnie GROUPAMA es qualité d’assureur de la société COUSERANS au titre des fissures extérieures des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. La SARL COUSERANS FACADES prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W] [N] et la compagnie GROUPAMA es qualité d’assureur de la société COUSERANS au titre du muret de la maison de Mme [F] ;
. La société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs le GAN et la SMABTP au titre des désordres de la salle de bains du R+1 de la maison des consorts [L]-[H] ;
. La société MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC au titre des désordres affectant la fenêtre de la salle de bains de la maison des consorts [L]-[H] ;
. La société ANAIAK et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD au titre des désordres affectant les terrasses bois et les pergolas des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. La société BCV CARRELAGES et ses assureurs le GAN et la SMABTP, l’entreprise COURTIEUX et son assureur la MAAF, la SARL COUSERANS FACADES prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W] [N] et la compagnie GROUPAMA es qualité d’assureur de la société COUSERANS, la société MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC, la société ANAIAK et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD au titre :
. Des frais communs et des frais administratifs communs sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Du préjudice de jouissance sollicité par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Du préjudice moral sollicité par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Des frais de relogement sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Des frais de coordonnateur SPS sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Des frais irrépétibles et des dépens sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
- Déclarer opposable à toute partie le montant des plafonds de garantie et la franchise contractuelle contenus dans les polices souscrites par MM. [T] et [U] auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
- En tout état de cause :
- Limiter à la somme de 6.000 € le montant des travaux réparatoires de la terrasse bois et de la pergola de Mme [F] ;
- Limiter à la somme de 6.000 € le montant des travaux réparatoire de la terrasse bois et de la Pergola des consorts [L] – [H] ;
- Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre des frais communs et des frais administratifs communs ;
- Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre des honoraires de coordonnateur SPS ;
- Limiter à la somme de 4.800 € le montant des frais de relogement de Mme [F] ;
- Limiter à la somme de 4.800 € le montant des frais de relogement des consorts [L] – [H] ;
- Limiter à la somme de 8.000 € le montant du préjudice de jouissance de Mme [F] ;
- Limiter à la somme de 8.000 € le montant du préjudice de jouissance des consorts [L] – [H] ;
- Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
- Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire ;
- Réduire à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles sollicité par les consorts [L] – [H] et Mme [F] ;
- Condamner la partie qui succombera à payer à MM. [T] et [U] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Me Olivier DIVERNET par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeter le bénéfice de l'exécution provisoire.
À l’appui de leurs demandes, ils font valoir que :
- Les requérants n’ont pas mis en œuvre la clause de conciliation préalable à l’assignation prévue à l’article 9 du contrat de maîtrise d’œuvre. Les demandes à leur encontre sont donc irrecevables.
- Dans le cadre de l’exécution de sa mission de direction des travaux, l’architecte est tenu à une obligation de moyen.
- Il résulte du rapport d’expertise que les désordres sont causés par les entreprises intervenues sur le chantier et pour des causes qui relèvent de leur compétence exclusive. Les désordres invoqués n’étaient pas visibles en cours de travaux et les architectes n’étaient pas présents en permanence au moment où ils étaient exécutés.
- En tout état de cause, l’article 6 du contrat de maîtrise d’œuvre prévoit une clause d’exclusion de la garantie in solidum entre les constructeurs.
À défaut, la faute des entrepreneurs est rapportée dans le rapport d’expertise ; ils sont fondés à exercer une action récursoire sur le fondement de l’article 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
- La SA GAN ASSURANCES (assureur de la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS) ne peut pas se soustraire à son obligation de réparer les préjudices de jouissance en indiquant qu’il ne s’agit pas d’un préjudice pécuniaire, car en plus des moyens déjà soulevés par les requérants, le seul fait d’avoir à interpréter la notion de préjudice pécuniaire dans sa police d’assurance rend l’exclusion du préjudice de jouissance non formelle et limitée et donc non valable au regard des dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances. De plus les polices d’assurance doivent être interprétées dans un sens favorable à l’assuré.
- Les sommes avancées par l’expert pour la reprise de la terrasse n’ont pas été débattues contradictoirement. Le nouveau devis utilise une matière plus chère que celle initialement utilisée. Il s’agirait donc d’un enrichissement sans cause.
- Les autres frais et préjudices ne sont pas justifiés dans leur principe (préjudice moral, frais administratifs, frais d’expertise) ou dans leur montant (préjudice de jouissance, frais de relogement).
- Les franchises des contrats d’assurance sont licites dès lors qu’elles portent sur des garanties facultatives comme les dommages immatériels consécutifs aux désordres.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
- A titre principal :
- Débouter Madame [F], les consorts [L] [H] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et ses assureurs, la compagnie SA GAN ASSURANCES IARD et la SMABTP.
- Subsidiairement :
- Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l'encontre de la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, sous la garantie de ses assureurs, la compagnie SA GAN ASSURANCES IARD et la société SMABTP, à la part contributive de ses fautes dans la survenance des préjudices invoqués par Mme [F] et les consorts [L] [H].
- Limiter drastiquement l’ensemble des prétentions indemnitaires formulées par Mme [F] et les consorts [L] – [H] ;
- Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre des frais communs et des frais administratifs communs ;
- Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre des honoraires de coordonnateur SPS ;
- Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
- Débouter Mme [F] et les consorts [L] – [H] de leurs demandes au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire ;
- Réduire à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles sollicité par les consorts [L] – [H] et Mme [F] ;
- Rejeter le bénéfice de l'exécution provisoire.
- Condamner in solidum à garantir et relever indemnes la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS ET REVETEMENTS et ses assureurs, la compagnie SA GAN ASSURANCES IARD et la société SMABTP, des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre :
. Messieurs [T] et [U] et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre des désordres affectant les huisseries des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Messieurs [T] et [U] et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre de l’espace entre les plinthes et le sol carrelé des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Messieurs [T] et [U] et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre des fissures du sol carrelé affectant la maison de Mme [F] ;
. Messieurs [T] et [U] et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre des désordres affectant l’escalier des maisons de Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Messieurs [T] et [U] et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre des désordres de la salle de bains du R+1 de la maison des consorts [L]-[H] ;
. Messieurs [T] et [U] et leur assureur la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), l’entreprise COURTIEUX et son assureur la MAAF, la société COUSERANS et son assureur GROUPAMA, la société MENISOL et son assureur GROUPAMA D’OC, la société ANAIAK et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD au titre :
. Des frais communs et des frais administratifs communs sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Du préjudice de jouissance sollicité par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Du préjudice moral sollicité par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Des frais de relogement sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H];
. Des frais de coordonnateur SPS sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
. Des frais irrépétibles et des dépens sollicités par Mme [F] et des consorts [L]-[H] ;
- Déclarer inopposable à toute partie le montant des plafonds de garantie et la franchise contractuelle contenus dans les polices souscrites par MM. [T] et [U] auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
- Condamner la compagnie GAN ASSURANCES IARD et la SMABTP à garantir et relever indemne la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS de toutes condamnations de toute nature qui pourraient être prononcées à son encontre, en application des dispositions de ses polices d’assurances.
- Condamner toute partie succombante à verser à la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
- Elle reprend à son compte l’ensemble des écritures et observations de la SA GAN ASSURANCES IARD et de la SMABTP.
- Le maître d’œuvre était tenu d’une mission DET c’est-à-dire de s’assurer de la conformité et de la bonne exécution des travaux. Il a failli à sa mission et doit relever indemne la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS d’une éventuelle condamnation.
- La reprise du désordre (ouverture des portes fenêtres et portes) n’est pas proportionnée au regard de la nature et de la gravité du désordre. Les désordres peuvent être repris en agissant sur les menuiseries et non pas, comme le suggère l’expert, en démolissant tout le sol et tout le système de chauffage au sol.
- Les demandes de réparation des dommages immatériels ne sont pas suffisamment justifiées ou étayées.
- Les dommages immatériels consécutifs aux désordres matériels nés pendant la période de validité du contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de la SA GAN ASSURANCES, doivent être garantis par cette dernière. La résiliation du contrat d’assurance décennale n’emporte pas l’extinction des garanties facultatives.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2025, la SA GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
- Débouter les consorts [H] [L] d'une part et Mme [F] d'autre part, ou tout autre partie, de toutes demandes dirigées contre la compagnie GAN ASSURANCES au titre des désordres D2, D3, D4, D5, D6, D7 et D8, des frais de maîtrise d’œuvre, des frais administratifs, des frais de relogement, du préjudice de jouissance et du préjudice moral et frais d'expertise,
- Condamner in solidum Monsieur [T], Monsieur [U] et la MAF à garantie et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES des sommes éventuellement mises à sa charge au titre du désordre D1
- Limiter les sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie GAN ASSURANCES pour le désordre D1 aux sommes de (pour les deux immeubles) :
. 12.966,07 € TTC (modification des ouvrants et ponctuellement du carrelage)
. Ou 21.625,70 € TTC (solution identique à celle préconisée par l'expert)
. Ou 20.445,94 € TTC (solution alternative proposée par BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS pour une reprise intégrale du carrelage)
- Débouter toute partie de tout demande plus ample
Subsidiairement, en cas de condamnation au titre des désordres autre que D1
- Condamner in solidum Monsieur [T], Monsieur [U] et la MAF à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES des sommes éventuellement mises à sa charge au titre du désordre D2, D6
- Limiter les sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie GAN ASSURANCES pour le désordre D2 à la somme de (pour les deux immeubles) :
. 7.170,67 € TTC (reprise partielle du carrelage)
. Ou 21.625,70 € TTC (solution identique à celle préconisée par l'expert)
. Ou 20.445,94 € TTC (solution alternative) à la condition qu'une indemnité n'ait pas déjà été allouée pour le désordre D1.
- Condamner in solidum Monsieur [U], Monsieur [T], la MAF, l'entreprise COURTIEUX et son assureur la MAAF, la société COUSERANS et son assureur GROUPAMA, la société MENISOL et son assureur GROUPAMA D'OC, la société ANAIAK et son assureur la BANQUE POPULAIRE IARD à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de maîtrise d’œuvre, frais administratifs et communs, préjudice de relogement, préjudice de jouissance et préjudice moral à proportion de la gravité de la gravité des fautes commises.
En tout état de cause,
- Faire application de la franchise contractuelle stipulée au contrat soit 10% du sinistre avec un minimum de 0,91 indice BT01 et un maximum de 3,04 indice BT01
- Condamner en tant que de besoin la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS à rembourser la compagnie GAN ASSURANCES du montant de ladite franchise.
- Condamner toute partie succombante à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Émilie PECASTAING, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
- La responsabilité de la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS ne peut pas être engagée solidairement sur tous les désordres mais uniquement sur les désordres D1, D2 et D6.
- La garantie obligatoire décennale est susceptible d’être mobilisée mais uniquement en ce qui concerne le dommage « D1 » décrit par l’expert, qui seul rend le bien impropre à sa destination.
- Les désordres « D2 » et « D6 » affectent uniquement l’esthétique de l’ouvrage et le « D6 » a fait l’objet de réserves à la réception. Par conséquent ils n’engagent que la responsabilité de droit commun de la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS. Or, la réfection, après achèvement, des travaux défectueux réalisés par l’assuré est expressément exclue du contrat d’assurance. L’article L 112-6 du code des assurances dispose que les exceptions aux garanties facultatives sont opposables aux tiers au contrat.
- L’assureur du constructeur, débiteur de la garantie décennale, n’est tenu qu’à la réparation des dommages matériels de l’ouvrage.
- La réparation des préjudices immatériels sollicitée par les requérants (frais de relogement, préjudices de jouissance et moral) relève des garanties facultatives qui fonctionnent sur la base de la réclamation, or ces réclamations ont été formulées postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance intervenue le 31 décembre 2017.
- Dans tous les cas, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne correspondent pas à la définition contractuelle du préjudice immatériel qui correspond à un préjudice pécuniaire. Il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais simplement de l’objet de la garantie.
- Le rapport d’expertise rappelle les manquements de Messieurs [U] et [T] à leur mission DET et les fautes de chacun des entrepreneurs qui doivent être tenus responsables de chaque dommage auquel ils ont concouru.
- En vertu du principe de la réparation intégrale et du principe de proportionnalité de la réparation, la réparation maximale proposée par l'expert (démolition de la totalité des carrelages et plancher chauffant) ne peut pas être retenue alors qu’un simple remplacement des menuiseries pourrait être suffisant pour réparer intégralement le préjudice subi.
- Les solutions et devis proposés par la SAS BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS, bien moins coûteux que ceux proposés par l’expert pour les mêmes travaux n’ont pas fait l’objet de discussions lors de l’expertise.
- Les autres frais, ainsi que le montant des préjudices ne sont pas justifiés.
- Seul le COL peut former une demande correspondant aux frais d’expertise judiciaire car c’est lui qui a acquitté cette dépense.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SMABTP, es qualité d'assureur de la SARL BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et l'article A 243-1 annexe I du code des assurances, de :
- Constater que la SMABTP est l’assureur de la Société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS au jour de la réclamation,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP assureur de la Société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS par Madame [F] et les Consorts [L] [H],
- Rejeter toutes prétentions contraires et en particulier tous appels en garantie formulés à l’encontre de la SMABTP assureur de la Société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS et les demandes de condamnations in solidum,
A titre subsidiaire,
- Dire que la SMABTP assureur de la Sté BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS ne peut mobiliser ses garanties qu’au titre exclusivement des préjudices immatériels, et directement en lien avec les désordres affectant le carrelage des villas,
- Déclarer que les préjudices de jouissance et les préjudices moraux ne sont pas garantis par la police GLOBAL CONSTRUCTEUR de la SMABTP assureur de la Sté BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS,
- Limiter le montant du préjudice de relogement à la somme de 1 600 € mensuelle, et sur une durée de 3 mois, pour chacune des villas,
- Rejeter toutes prétentions contraires,
En cas de condamnation in solidum de la SMABTP,
- Condamner in soldium :
. la société Courtieux et la Maaf,
. la société COUSERANS et Groupama,
. Monsieur [T] et Monsieur [U] et la MAF,
. la société ANAIAK et la banque populaire IARD
. le GAN assureur de la Sté BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS pour toute autre réclamation que le préjudice de relogement
à garantir et relever indemne la SMABTP de toute condamnation au-delà de la part de responsabilité imputée à la société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS,
- Ecarter l’application de la clause exclusive de solidarité visée par la MAF,
- Condamner la partie demanderesse ou toute partie succombante à régler à la la SMABTP assureur de la Société BCV CARRELAGES ET REVETEMENTS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise et au besoin ceux d’exécution forcée, lesquels seront distraits au profit de Maître Aurélie VIAL, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du CPC.
À l’appui
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.