TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 24/04992
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : PARTIES OU AVOCAT
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C525Y
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
prorogé au 11 septembre 2025
DEMANDERESSES
M. [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6] - Etats-Unis
Société CSLIGHTS CORP, dont le siège social est sis [Adresse 2] - USA -
non comparants, ni représentés
domiciliation postale : [Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
S.A.S. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0634
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Vu la requête initiale de la société CSLIGHTS CORP tendant à voir :
- condamner la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
-4003,64 € en principal.
- 418 € à titre de dommages-intérêts.
-1200 € à titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision du 08 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C525Y
Vu la requête et les conclusions de Monsieur [X] [I] tendant à voir :
- condamner la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE ASMA OUESLATI à lui payer les sommes suivantes :
-4003,64 € en principal.
- 995,36 € à titre de dommages-intérêts.
-1750 € à titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE s'opposant aux demandes formées à son encontre.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile,en ce qui concerne les faits et moyens des parties, il sera fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il résulte notamment qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2023- 357 du 11 mai 2023 -art.1 , qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 €.
En l'espèce, force est de constater que M. [X] [I] président de la société CSLIGHTS CORP a méconnu ces obligations rendant ainsi irrecevable l'ensemble de sa requête.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par les parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Prononce la jonction de l’affaire n° RG 24/6527 avec l’affaire n° RG 24/4992 ;
Juge irrecevable l'ensemble de la requête présentée par M. [X] [I].
Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 11 septembre 2025.
le greffier le Président
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