TJ 75056, 8 sept. 2025, RG 25/00974
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE [Adresse 3] ; Madame [X] [J]
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00974 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65DJ
N° MINUTE : 2-2025
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du lundi 08 septembre 2025
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
(Défenderesse à l’opposition à injonction de payer)
non comparante, ni représentée
à
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 1]
(Demanderesse à l’opposition à injonction de payer)
comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 31 octobre 2024,
Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse a déclaré, par courrier en date du 07 août 2025, se désister de sa demande en injonction de payer en vue de mettre fin à l’instance
Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 08 septembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Le greffier Le président
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