TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 25/05746
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/09/2025
à : Maitre Jean-elie DRAI
La S.C.I. Les grands Montets
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05746
N° Portalis 352J-W-B7J-DADZX
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Jean-elie DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0946
DÉFENDERESSE
La S.C.I. LES GRANDS MONTETS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 12 septembre 2025
PCP JCP référé - N° RG 25/05746 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADZX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13/06/2025 remis à étude, [B] [G] a fait assigner la SCI LES GRANDS MONTETS devant le juge des contentieux de la protection de Paris, statuant en référé, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
- se rendre au [Adresse 3] ;
- constater l’état du logement et indiquer si celui-ci présente un caractère d’insalubrité et/ou de dangerosité ;
- rechercher l’origine et la cause des dégâts des eaux ;
- évaluer les conséquences des désordres sur la jouissance des lieux par le demandeur ;
- évaluer le montant du préjudice subi par le locataire du fait de la perte de jouissance ;
- ordonner si besoin que l’expert soit autorisé à se faire remettre tout document utile ;
- condamner la défenderesse à verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 01/07/2025.
[B] [G], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
La SCI LES GRANDS MONTETS, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, [B] [G] sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer l’origine de divers dégâts des eaux et défaillance de chauffage survenus dans son appartement depuis 2018. Il indique avoir cessé de régler son loyer depuis un an en raison de l’indécence et l’insalubrité des lieux.
Toutefois, il ressort des écritures du requérant qu’une procédure au fond en acquisition de clause résolutoire pour impayés est en cours en vertu d’une assignation délivrée par la bailleresse le 25/10/2024.
[B] [G] sollicitant une expertise judiciaire afin de déterminer le montant du préjudice de jouissance et de qualifier un état d’insalubrité du logement justifiant le non-paiement de ses loyers, il est manifeste que les deux procédures portent sur un litige commun.
Dès lors, [B] [G] est mal fondé en sa demande d’expertise judiciaire, qu’il n’a pas formé avant tout procès au fond.
Il appartiendra à [B] [G] de solliciter cette expertise judiciaire dans le cadre de la procédure au fond déjà engagée, en produisant l’ensemble des pièces nécessaires au soutien de sa prétention, à savoir par exemple le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée, un procès-verbal de constat de l’état de l’appartement avec des photographies en couleur, un signalement et une visite du Service technique de l’habitat de la ville de [Localité 4] et/ou de la Préfecture, les déclarations de sinistres auprès de son assurance habitation, les courriers recommandés de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.
En l'espèce, [B] [G] sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [B] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [B] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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