TJ 13055, 12 sept. 2025, RG 25/02664
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Août 2025
N° RG 25/02664 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QXP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 3], , pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société MS AMLIN INSURANCE SE, dont le siège social est sis [Adresse 5] (Belgique) prise en son établissement en France sis [Adresse 1] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Alexis SOBOL de la SELARL Savinien, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT, a assigné en référé la société MS AMLIN INSURANCE SE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnées en référé par décision du tribunal judiciaire de Marseille du 7 février 2025 et confiées à Monsieur [B] [O].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 août 2025.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT, représenté par son conseil, réitère sa demande.
La société MS AMLIN INSURANCE SE, représentée par son conseil à l’audience, a émis les réserves et protestations d’usage.
SUR QUOI
Attendu que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée par décision du tribunal judiciaire en date du 7 février 2025 à la demande de Monsieur [X] [T] et confiée à Monsieur [B] [O] ;
Attendu qu’il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société MS AMLIN INSURANCE SE soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées ;
Qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables à la société MS AMLIN INSURANCE SE les opérations d’expertises en cause ;
Que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons commune et opposable à la société MS AMLIN INSURANCE SE l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 7 février 2025 (RG N 24/02992 );
Déclarons communes et opposables à la société MS AMLIN INSURANCE SE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [O] ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la société MS AMLIN INSURANCE SE aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE TARIOT.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 12/09/2025
À
- [B] [O] (expert)
Grosse délivrée le 12/09/2025
À
- Maître Fabien BOUSQUET
- Me Dominique DI COSTANZO
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