TJ 13055, 9 sept. 2025, RG 25/02158
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/02158 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ORQ
Date du Recours : 23 mai 2025
Objet du Recours :conteste rejet aah au 14/03/2024
taux égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans rsdae
rapo (non joint) (ar [10] du 24/01/2025)
décision initiale du 24/09/2024
n° de dossier : 286086
Code recours : 88M
N° minute : 25/03455
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Par requête en date du 23 mai 2025, monsieur [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la [11] tendant à contester une décision concernant l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, monsieur [H] [E] est domicilié [Adresse 3], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu le courrier en date du 10 juin 2025 du greffe ayant sollicité les observations des parties,
Vu les observations en date du 24 juin 2025 de la [12] qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent,
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par monsieur [H] [E] au profit du pôle social du tribunal judicaire de TOULON auquel la procédure sera transmise ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 9], le 09 Septembre 2025
La Présidente
Notifiée le :
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