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TJ 13055, 11 sept. 2025, RG 23/04157


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Date
11/09/2025
Numéro
23/04157
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B4
Type
other
Id
68c46631575259d001c4a133

Texte de la décision

6,076 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04157 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KZY

AFFAIRE :

Mme [W] [Z]
C/
Organisme [6] (la SCP LINARES/ [H])

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025 et enfin au 11 Septembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [Z]
née le 24 Décembre 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

non comparante

C O N T R E

DEFENDERESSE

[4] anciennement dénommé [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2], en la personne de son Directeur Régional domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 janvier 2023, le [6] a délivré à l'égard de Madame [W] [Z] une contrainte, pour un montant de 11 399,09 €, outre 4,85 € de frais.

[4] a formé opposition à cette contrainte par courrier reçu au pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 9 mars 2023.

Le 31 mars 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE s'est déclaré incompétent au profit de la formation de droit commun de ce même Tribunal.

[4] a été informée de ce transfert du litige par le greffe du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, par courrier daté du 24 avril 2023. Elle a été invitée par ce même courrier à constituer avocat. Ce courrier lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, accusé qu'elle a signé le 28 avril 2023.

Madame [W] [Z] n'a jamais constitué avocat.

[4], nouvelle dénomination du [6], par conclusions signifiées le 10 octobre 2024, sollicite, au visa des articles 468 du code de procédure civile et L5422-5 du code du travail, de voir :

- condamner Madame [W] [Z] à payer le montant de la contrainte du 30 janvier 2023 soit 11399,09 € à [4] ;
- condamner Madame [W] [Z] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [W] [Z] aux entiers dépens ;
- prononcer l'exécution provisoire de droit.

Il est renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, à la lecture des conclusions de [4] pour l'exposé de ses moyens.

Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les sommes dues :

Il résulte de l'article R5426-22 du code du travail que l'opposition à contrainte délivrée par le [6] ne réduit pas celle-ci à néant mais suspend uniquement son exécution. Il est constant en jurisprudence que, par suite, il incombe à celui qui forme opposition à une contrainte émise par un organisme social de démontrer le mal-fondé des sommes réclamées (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. civ. 2, 19 décembre 2013, 12-28.075 ; C. cass., ch. soc., 09 décembre 1993, n°91-11.402).

L'article 760 du code de procédure civile dispose que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. »

La demanderesse n'a pas constitué avocat alors qu'il s'agit d'une obligation devant le présent Tribunal. Elle avait été informée de cette obligation par courrier du greffe reçu en mains propres le 28 avril 2023.

Aussi, en ne constituant pas avocat, la demanderesse ne fait valoir aucun moyen de nature à invalider la contrainte émise à son égard par le [6] le 30 janvier 2023.

Il convient de condamner Madame [W] [Z] à verser à [4] la somme de 11 399,09 €, au titre du montant de la contrainte du 30 janvier 2023.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Madame [W] [Z], qui succombe aux demandes de [4], aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Madame [W] [Z] à verser à [4] la somme de 1200 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la qualification du jugement :

Madame [W] [Z] étant demanderesse à l'opposition à contrainte du [6], le présent jugement est contradictoire malgré son absence de constitution d'avocat, par application de l'article 468 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE Madame [W] [Z] à verser à [4] la somme de onze mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et neuf centimes (11 399,09 €) au titre du montant de la contrainte du 30 janvier 2023 ;

CONDAMNE Madame [W] [Z] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [W] [Z] à verser à [4] la somme de mille deux cents euros (1200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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