TJ 13055, 12 sept. 2025, RG 25/02621
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/02621 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6P3K
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] [V] née le 19 Mars 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet O. [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [S] [V] est propriétaire du lot n°2 dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété située [Adresse 5].
La copropriété est administrée par le syndic [G], société représentée par Monsieur [M] [G].
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Madame [S] [V] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet O. [G], pour fins de voir :
À titre principal,
-constater que l’équilibre financier du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet O. [G], est gravement compromis et que les conditions de l’article 29 -1 de la loi du 10 juillet 1965 requises pour la désignation d’un administrateur provisoire sont réunis;
En conséquence,
-désigner en qualité d’administrateur provisoire pour le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], la société CBH en la personne d’[Y] [J] avec mission habituelle en la matière ;
En tout état de cause,
-condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet O. [G], au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Madame [S] [V] expose que l’indivision [G] [P] et [M] est propriétaire de lot dans l’immeuble en copropriété de même que la SCI GENIE dont les dirigeants sont [M] et [P] [G].
Elle expose que le 30 mai 2023, la copropriété a fait l’objet, après une phase amiable infructueuse notifiée au syndic le 25 juillet 2022, d’un arrêté de mise en sécurité de la part de la ville de [Localité 6] lui enjoignant d’accomplir certains travaux dans un délai maximum de 6 mois ;
que l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 30 novembre 2023 a décidé d’effectuer les travaux demandés, a donné mandat au syndic de déposer une demande de subvention auprès de l’Anah et a voté les travaux pour un montant légèrement supérieur à 100 000 € ;
que la procédure de mise en sécurité a fait l’objet d’une mainlevée suivant arrêté du 21 novembre 2024, une fois les travaux effectués ;
qu’elle a alors décidé de mettre en vente son appartement et s’est rapprochée à cette fin de son notaire qui l’a informée qu’elle devait attendre le versement de la subvention destinée au paiement des travaux avant de pouvoir mettre en vente son appartement sous peine de voir la subvention perdue ;
que l’association AFC COPROPRIETE saisie de ses difficultés a interrogé la métropole ;
qu’elle a alors été informée que les factures présentées par le syndic sont différentes des devis initiaux et que le SPLAIN a constaté que certaines factures sont manquantes et que d’autres relèvent de travaux privatifs insusceptibles d’être pris en charge par la copropriété ;
que la convocation pour l’assemblée du 23 avril 2025 permet de constater le caractère gravement compromis de la situation financière de la copropriété ;
et que les comptes ont néanmoins été approuvés, malgré ses protestation, du fait de la majorité détenue par Monsieur [G] lors de l’assemblée générale du 23 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2024.
À cette date, Madame [S] [V], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet O. [G], assigné le 11 juin 2025 par procès-verbal remis à personne présente, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu que l’article 784 du code de procédure civile prévoit que « la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours avant cette date la remise doit être effectuée au moins 15 jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie » ;
Que l’article 385 alinéa 1 du même code précise que « l’instance s’éteint, à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation » ;
Que dans le cas présent l’assignation a été délivrée par Madame [S] [V] à [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet O. [G], le 11 juin 2025 pour avoir à comparaître le vendredi 20 juin 2025 ;
Qu’il convient, en conséquence, de constater la caducité de l’assignation prise en méconnaissance des dispositions précitées pour avoir été remise au greffe moins de 15 jours avant la date d’audience ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS l’extinction de l’instance par suite de la caducité de l’assignation de l’assignation de Madame [S] [V] du 11 juin 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [S] [V].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
- Me Hugo CADET
- Maître Benjamin NAUDIN
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