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TJ 13055, 11 sept. 2025, RG 24/13630


Vérifier : TJ 13055, 11 sept. 2025, RG 24/13630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/13630
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B4
Type
other
Id
68c4663f575259d001c4a47a

Texte de la décision

11,113 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/13630 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XBB

AFFAIRE :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (Me [T] WIGGINGHAUS)
C/
Mme [Y] [M]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025 et enfin au 11 Septembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° B 310 880 315
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat postulant Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d’AIX- EN-PROVENCE
Ayant pour avocat plaidant Me Germain HEKIMIAN de la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [Y] [M], entrepreneur individuel
SIREN N° 821 079 894
demeurant [Adresse 1]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2024, la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS a assigné Madame [Y] [M] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-2 du code civil, aux fins de voir :

- condamner Mme [Y] [M] à payer à la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 30 776,63 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que l'anatocisme et autres accessoires de droit ;
- ordonner, sous astreinte de 150 € par jour de retard, la restitution du matériel à compter du huitième jour suivant le jugement à intervenir, en vertu de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner Mme [Y] [M] à lui payer la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] [M] aux entiers dépens ;
- ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS affirme que Mme [Y] [M] a souscrit auprès d'elle un contrat de location longue durée pour un appareil « CRYOLIPOLYSE CRYOCEL ». La location était prévue du 20 novembre 2022 au 20 octobre 2027. Le bien a été effectivement délivré.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées. Une mise en demeure a été adressée le 6 août 2024 à Mme [Y] [M]. Au titre de l'article 16 des conditions générales, la défenderesse est désormais redevable de la totalité des loyers impayés, majorés d'une indemnité de résiliation de 10 %, outre une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu'à la fin du contrat, telle que prévue à l'origine, majorée d'une clause pénale de 10 %.
La défenderesse est également tenue de restituer le matériel loué.

Mme [Y] [M], citée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues :

En l'espèce, la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS verse aux débats le contrat de location, signé le 24 octobre 2022 par Mme [Y] [M]. Ce contrat de location prévoit la résiliation de plein droit en cas d'arriérés non apurés passé un délai de huit jours après mise en demeure. L'article 13, en son point 2), prévoit l'exigibilité, en pareil, d'une somme égale à la totalité des loyers échus non réglés additionnée à la totalité des loyers non encore échus, avec majoration de dix pourcents sur l'ensemble.

La demanderesse produit également un procès verbal de réception signé par Mme [Y] [M] le 26 octobre 2022 pour l'appareil « CRYOLIPOLYSE CRYOCEL ». Cet appareil est décrit au contrat de crédit-bail comme un appareil de « soin par le froid ».

La société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS verse aux débats une mise en demeure avec accusé de réception délivrée le 12 août 2024 à Mme [Y] [M]. Il y est fait mention d'un délai de huit jours pour apurer les arriérés. La résiliation de plein droit est également mentionnée.

Aussi, la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS justifie que Mme [Y] [M] est redevable à son égard des sommes réclamées. La défenderesse est condamnée à verser à la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 30 776,63 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024.

La société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS sollicite l'anatocisme. Il convient de rappeler que si cette prétention était de droit au regard de la rédaction de l'ancien article 1154 du code civil, qui prévoyait l'anatocisme sur simple demande, l'article 1343-2 du code civil prévoit désormais que l'anatocisme a lieu si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Or, la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS n'indique pas que le contrat prévoit l'anatocisme et ne motive pas sa demande devant le présent Tribunal.

Par suite, l'anatocisme sera rejeté.

Sur la restitution du matériel :

La restitution du matériel loué en cas de résiliation du contrat de location est à la fois prévu par les dispositions de droit commun du code civil relatives au bail, et spécifiquement en l'espèce par l'article 13, 2) du contrat de location.

Il convient d'enjoindre à Mme [Y] [M] de restituer à la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS l'appareil « CRYOLIPOLYSE CRYOCEL », objet du contrat du 24 octobre 2022.

L'article L131-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

L'article L131-2 du même code ajoute : « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »

Faute pour Mme [Y] [M] d'avoir restitué l'appareil, à l'expiration du délai d'un mois postérieur à la signification du présent jugement, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 40 € par jour de retard. L’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois. A l'issue du délai de trois mois de l'astreinte provisoire, à défaut pour Mme [Y] [M] d'avoir restitué l'appareil, il appartiendra à la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire, ainsi que la fixation de l'astreinte définitive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner Mme [Y] [M], qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner Mme [Y] [M] à verser à la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de 1500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE Mme [Y] [M] à verser à la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de trente mille sept cent soixante-seize euros et soixante-trois centimes (30 776,63 €) au titre du solde du contrat de crédit-bail du 24 octobre 2022 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure ;

REJETTE la demande de la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS relative à l'anatocisme ;

ENJOINT à Mme [Y] [M] de restituer à la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS l'appareil « CRYOLIPOLYSE CRYOCEL », objet du contrat du 24 octobre 2022 ;

DIT que faute pour Mme [Y] [M] d'avoir restitué à la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS l'appareil « CRYOLIPOLYSE CRYOCEL » objet du contrat du 24 octobre 2022, à l'expiration du délai d'un mois postérieur à la signification du présent jugement, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à quarante euros (40 €) par jour de retard ;

DIT que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, à défaut de restitution de l'appareil mentionné ci-dessus à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

CONDAMNE Mme [Y] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [Y] [M] à verser à la société par actions simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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