TJ 35238, 11 sept. 2025, RG 25/01756
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 11 Septembre 2025
N° RG 25/01756 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LL6J
Epoux [O] [X]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- a avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [N] [U] épouse [O] [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Ethiopie)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O] [X]
né en 1970 à [Localité 5] ( Erythrée)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Margot GOUAISLIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe;
VU l’assignation en divorce en date du 12 février 2025 ;
DIT le juge français compétent ;
DIT la loi érythréenne applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ;
VU les articles 598 et 600 du code civil érythréen de 2015 ;
PRONONCE le divorce de madame [W] [N] [U] et de monsieur [T] [O] [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 décembre 1993 devant l’officier d’État civil de [Localité 5] (Erythrée), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [T] [O] [X], né en 1970 à [Localité 5] (Erythrée) ;
- Madame [W] [N] [U], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Ethiopie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par la partie en demande.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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