TJ 25388, 9 sept. 2025, RG 24/00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale
[Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° d’affaire :
N° RG 24/00088 - N° Portalis DBXR-W-B7I-DYV7
code affaire :
88B
Objet du recours :
mise en demeure du 05 février 2024 - saisine CRA du 03 avril 2024 - rejet implicite - montant 17850 euros
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 02 Juillet 2025
Affaire :
S.A.S. [11]
contre
URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ
Notification par LRAR à
S.A.S. [11]
URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ
Par LS à
la SELARL AVOCATS DSOB
le
FE à S.A.S. [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocats au barreau de BELFORT
PARTIE DEMANDERESSE
et
URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par [O][M], audiencer, avec pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Sylvain BOURQUIN, Assesseur représentant les employeurs du régime général
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [B] [P], attachée de justice
JUGEMENT
contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 10 juillet 2024, la SAS [11] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Montbéliard d'une demande d’annulation de la décision implicite de la Commission de Recours Amiable subséquente à son recours du 3 avril 2024 et d’annulation des redressement et recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard effectués par l'URSSAF de Franche-Comté à son encontre selon mise en demeure du 5 février 2024. Elle sollicite également la condamnation de l'URSSAF de Franche-Comté à lui verser 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes reprenant ses conclusions notifiées le 2 juillet 2025, elle fait valoir qu’en suite d’un contrôle réalisé le 10 juillet 2023, l'URSSAF de Franche-Comté lui a adressé une mise en demeure pour une somme de 17 850 € qu’elle conteste devoir. Elle soutient que les sommes de 36 000 € et 7500 € figurant au crédit du compte courant d’associé de Monsieur [E] [J], gérant de la SAS [11], provenait de la vente par ce dernier le 1er juillet 2020, à elle-même de deux véhicules.
Sans contester n’avoir pas effectué les déclarations de cessions de ces véhicules, elle assure que cette omission est sans incidence sur l’effectivité de la vente qui est intervenue du seul fait de la rencontre entre l’offre et la demande, en application de l’article 1583 du code civil. Elle soutient que le certificat d'immatriculation, ne constitue pas un titre de propriété, laissant entendre que son omission ne suffit à mettre en doute la réalité du transfert de propriété des véhicules qu’elle dit être intervenu et constaté par les actes de cessions dressés entre les parties le 1er juillet 2020.
Elle assure que les véhicules sont mentionnés dans son livre des immobilisations et indique justifier de la réalité de leur paiement antérieurement au contrôle de l'URSSAF de Franche-Comté. Elle en déduit qu’elle apporte la preuve de leur achat.
Elle assure avoir depuis régularisé la situation en opérant le changement de cartes grises.
Elle en tire pour conséquence que les sommes figurant au crédit du compte courant de son gérant Monsieur [E] [J], ne constitue nullement un avantage en nature de sorte qu’elle estime qu’elles ne donnent pas lieu à cotisations.
En défense l'URSSAF de Franche-Comté, sollicite de :
- débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer le redressement ponctué par lettre d’observations du 20 octobre 2023 ;
- confirmer la mise en demeure en date du 5 février 2024 ;
- condamner la société [11] au paiement de la somme de 17 850 € ;
- condamner la société [11] au paiement des entiers dépens ;
L’organisme fait valoir qu’en suite du contrôle effectué au siège de la SAS [11], elle lui a adressé une lettre d’observation et un redressement d’un montant total de 17 850 € ; Il indique que la SAS [11] n’a contesté qu’un seul point du redressement pour 15 387,21 €, concernant l’avantage en nature accordé à son dirigeant sous forme d’avance en compte courant débiteur.
L'URSSAF de Franche-Comté soutient que Monsieur [J] n’a pas justifié de la cession par lui le 1er juillet 2020 de deux véhicules au profit de la Société dont il est le gérant et partant de l’origine des sommes de 36 000 et 7500 € inscrites sur son compte.
En conséquence, elle considère que l’annulation de ces deux écritures engendre un compte courant débiteur au 31 décembre 2020.
Elle en déduit qu’il s’agit d’avantages en espèces au sens de l’article L 242- du Code de la sécurité sociale devant faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette du calcul des cotisations.
L’affaire a été fixée à l’audience 14 mai 2025 et à défaut de conciliation a été renvoyée à la demande des parties au 02 juillet 2025.
A l’audience du 2 juillet 2025, la SAS [11] assistée par son conseil, a repris oralement ses demandes et moyens contenus dans ses conclusions déposées le jour même.
L'URSSAF de Franche-Comté, comparante a repris oralement ses demandes et développé les moyens à leur soutien.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé du redressement
Aux termes de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
La Cour de cassation considère que les avances en compte courant consenties par la société à un dirigeant mais également les avances en compte courants dont a bénéficié un ancien dirigeant salarié d’une société, en raison de son appartenance antérieure à l’entreprise, constituent des avantages en espèces devant être soumis à cotisations et contributions sociales.
L'URSSAF de Franche-Comté considère que la SAS [11] ne démontre pas qu’elle a acquis de Monsieur [E] [J] les deux véhicules en cause et estime dès lors que les avances en compte courant débiteur de ce dernier constitue un avantage en espèce assujetti à cotisations quand bien même le compte présenterait un solde positif consécutif à une régularisation à l'issue des opérations de contrôle. Elle relève que les parties n’ont pas déclaré la cession de ces véhicules dont les certificats d’immatriculation étaient au nom de Monsieur [E] [J] lors du contrôle et elle met en doute la valeur probante des certificats de cession produits lors du contrôle.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [J] est le dirigeant de la SAS [11].
Il est tout aussi constant que lors du contrôle réalisé par l'URSSAF de Franche-Comté, le 1er juillet 2020, il était observé l’existence de sommes 36 000 € et 7500 € inscrites au crédit du compte courant d’associé de Monsieur [E] [J], ce que ce dernier expliquait être les prix de vente, par lui au profit de la SAS [11] de deux véhicules, un utilitaire de marque MAN [Immatriculation 7] et un PEUGEOT (Boxer) [Immatriculation 10].
Bien qu’en application de l’article R 322- 4, le changement de propriétaire d’un véhicule doive faire l’objet d’une déclaration dans les quinze jours de la cession, il a été observé lors du contrôle les certificats d’immatriculation des véhicules demeuraient au nom de Monsieur [E] [J].
Cependant le certificat d’immatriculation d’un véhicule ne constitue pas un titre de propriété, de sorte que l’absence de déclaration de cession des véhicules et partant de certificat d’immatriculation au nom de la société, si elle expose le vendeur à des sanctions, ne saurait asseoir à elle-seule la contestation du transfert de propriété des deux véhicules du patrimoine de Monsieur [E] [J] à celui de la SAS [11].
La SAS [11] produit deux attestations de la main de Monsieur [E] [J] datées du 1er juillet 2020, par lesquelles ce dernier assure avoir vendu à la SAS [11] dont il est le gérant, deux véhicules Camion MAN immatriculé [Immatriculation 7] et PEUGEOT (Boxer) immatriculé [Immatriculation 10]. Ces documents, non seulement n’ont pas date certaine mais sont relatifs à des actes intéressant Monsieur [E] [J] et Monsieur [E] [J] représentant la SAS [11] de sorte qu’ils ne présentent pas de garantie de fiabilité probatoire suffisante.
Cependant la SAS [11] produit des extraits de ses livres comptables desquels il ressort que lesdits véhicules ont été inscrits à son bilan comme immobilisations entrées le 1er juillet 2020, date avancée de leur vente. En outre, elle produit des extraits bancaires de son compte [8] desquels il s’évince que sont portés au débit dudit compte :
- le 4 septembre 2020, la somme de 7500 €avec pour libellé « achat BOXER » ;
- le 18 octobre 2020, la somme de 6000 € avec pour libellé « acompte camion MAN » ;
- le 25 novembre 2020, la somme de 10 000 € avec pour libellé « payement camion MAN » ;
- le 18 novembre 2022, la somme de 5000 € « paiement acompte camion » ;
- les 16 février, 8 mars et 9 mars 2023, respectivement les sommes de 6000 €, 8000 € et 1000 € avec pour libellés identiques « remboursement Mr [J] » ;
Il s’évince de ses éléments objectifs que, bien que leurs prix n’aient été payés que postérieurement aux transactions, ce qui n’a pas d’incidence sur la validité des actes, les véhicules Boxer et Man ont bien été vendus par Monsieur [E] [J] à la SAS [11]. Dès lors les sommes portées au crédit du compte courant d’associé de Monsieur [E] [J] ne peuvent être considérées comme constitutives d’un avantage soumis à cotisations.
En conséquence le redressement et le recouvrement des cotisations et contributions ainsi que les majorations de retard opérées par l'URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ à l'encontre de la SAS [11] selon mise en demeure du 5 février 2024 doivent être annulés de même que la décision implicite de la Commission de Recours Amiable.
Il convient en outre de débouter l'URSSAF de Franche-Comté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'URSSAF de Franche-Comté succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ANNULE la décision implicite de la Commission de Recours Amiable intervenue en l'absence de réponse au recours adressé le 3 avril 2024 ;
ANNULE le redressement et le recouvrement des cotisations et contributions ainsi que les majorations de retard opérées par 1'URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ à l'encontre de la SAS [11] selon mise en demeure du 5 février 2024 ;
DÉBOUTE l'URSSAF de Franche-Comté de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des
parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Besançon, [Adresse 2], et accompagnée de la copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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