TJ 40192, 29 août 2025, RG 15/00291
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Texte de la décision
N° Minute : 25 / 44
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 15/00291 - N° Portalis DBYM-W-B67-CCRQ
JUGEMENT RENDU LE 29 AOUT 2025
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
S.A.R.L. AKENA
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’AMENAGEMENT TERRASSEMENT EXTERIEUR BEGLAIS
S.A.R.L. [R] [A] SARL UNIPERSONNELLE ENTREPRISE [R] [A],
[C] [T]
[Z] [M]
S.A. AXA FRANCE Iard
S.A.R.L. EQUIP VERT
S.A.R.L. L’ECLAIR ASSURANCES
Société [V] [K] [V] [S] AG prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE AG, représentée par la société MONTMIRAIL exerçant sous l’enseigne GESTION & EXPERTISE
S.A.R.L. SARL ARCOS prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. MONTMIRAIL
S.A.R.L. CAROLINE B
NOTIFICATIONS
le :
- FEX + CCC à Maîtres FOURNINER-GUINUT,
LAMAISON, OLALLO, LARTIGAU, SAVARY,
CAPES
- CCC à Maître CHANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 29 août 2025 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Carine VALIAMÉ, Juge
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 14 Mai 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame VALIAMÉ
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
En présence de [O] [N] et [H] [G], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AKENA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant, Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. SOCIETE D’AMENAGEMENT TERRASSEMENT EXTERIEUR BEGLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Lionel MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
S.A.R.L. [R] [A] SARL UNIPERSONNELLE ENTREPRISE [R] [A] [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Monsieur [C] [T]
né le 02 Juillet 1946 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant/postulant
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE Iard, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
S.A.R.L. EQUIP VERT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A.R.L. L’ECLAIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société [V] [K] [V] [S] AG
prise en sa qualité de liquidateur de la compagnie GABLE INSURANCE AG, représentée par la société MONTMIRAIL exerçant sous l’enseigne GESTION & EXPERTISE immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 384 983 342, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. SARL ARCOS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. MONTMIRAIL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. CAROLINE B, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline PRUNIERES - LE MOIGNE de la SCP JAIS-PRUNIERES-LE MOIGNE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Maître Marianne SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 23 février 2011, modifié par avenant du 17 juillet 2012, Monsieur [C] [T] a confié à la société AKENA la réalisation de deux vérandas dans la maison dont il est propriétaire, située [Adresse 3], destinées à abriter pour partie une piscine et un salon d’été, d’une surface de 153 m² environ, moyennant le prix de 135.000 €, sur lequel reste due la somme de 20 000 € retenue par la maître d’ouvrage.
Un permis de construire a été délivré le 30 mai 2011.
Cet ouvrage est adossé à la façade sud-ouest et sur le pignon sud-est de la maison d'habitation existante et a nécessité la construction préalable d’un mur de soutènement en limite sud de propriété sur lequel a été adossé la partie sud de la véranda destinée à accueillir la piscine.
Compte tenu de l'importance des travaux a exécuté, d'autres entreprises sont intervenues sur d'autres corps d'état à savoir :
- la société ATEB s’est vue confier par Monsieur [T] la réalisation du mur de soutènement en limite de propriété dont elle a confié l'exécution des travaux à l’EURL ARCOS assurée auprès de la SARL ECLAIR
- la réalisation de la ventilation et la piscine a été confiée par Monsieur [T] à l’entreprise EQUIP VERT.
- la société CAROLINE B a réalisé une fresque murale à l'intérieur de la véranda
Le mur de soutènement a été réceptionné le 17 mai 2012.
Les travaux de construction de la véranda ont fait l’objet d’un premier certificat de fin de travaux entre Monsieur [T] la société AKENA le 16 novembre 2012 comportant les observations suivantes : relax à poser un bas de porte à poser, un DV à pose, un GT à poser, vérification de l’humidité (chenaux mural).
Le 13 décembre 2012 les parties ont régularisé un deuxième certificat de fin de travaux mentionnant 3 observations à savoir : 4 relais d’impédance 1 coude blanc 1 télécommande.
Monsieur [C] [T] a dénoncé des infiltrations dans les vérandas. La société AKENA est intervenue pour procéder à des travaux de reprises.
En janvier 2013 elle a confié la réalisation de travaux de zinguerie à la société [R] comprenant notamment la réalisation d’un cheneau en zinc.
Monsieur [T] a signalé la persistance des désordres d’infiltrations justifiant de nouvelles interventions de la société AKENA.
Entre temps suite à la déclaration d’achèvement des travaux début 2013, le maire de la commune a relevé une non-conformité des travaux réalisés par rapport au permis accordé, la toiture de l'extension comportant au lieu d'une 2 Pentes.
Le département la société AKENA a préparé un dossier de permis modificatif lequel a été déposé au service instructeur. En janvier 2014 la mairie a formulé une demande de complément de dossier à laquelle il n’a été apporté aucune réponse.
La société AKENA a sollicité le paiement du solde des travaux selon lettre recommandée avec accusé de réception de septembre 2014.
Monsieur [C] [T] dénonçant la persistance des infiltrations ainsi que d’autres désordres a mandaté la société ATLANTEC aux fins de procéder à une expertise contradictoire.
La société AKENA a fait assigner Monsieur [C] [T] par devant la juridiction de céans le 7 novembre 2014 à seule fin de le voir condamner à lui payer la somme de 20.000 € représentant le solde de son marché.
Se prévalant du rapport d’expertise ATLANTEC Monsieur [C] [T] a invoqué des désordres affectant les travaux exécutés de telle sorte qu'il a obtenu le 3 mars 2016 une ordonnance du juge de la mise en état désignant Monsieur [J] [X] en qualité d'expert judiciaire, remplacé le 22 avril 2016 par Monsieur [B] [L].
Selon acte introductif d'instance en date des 25 novembre et 2 décembre 2016, Monsieur [C] [T] a appelé en la cause la société EQUIP VERT et la société ATEB auxquelles, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables au terme d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 4 mai 2017.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 novembre 2017.
Par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2018 la société ATEB a appelé en la cause la société ENTREPRISE [R] [A] venant aux droits de la société [R] [A] ayant réalisé les travaux de zinguerie
Par ordonnance du 13 octobre 2020 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ce dossier à l’instance principale.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré la société AKENA irrecevable en ses demandes formées contre la société ENTREPRISE [R] [A] pour prescription.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de PAU selon un arrêt du 16 février 2022 aujourd’hui définitif. Suivants acte extra judiciaires en date des 4 et 5 janvier 2021,
Suivant actes extrajudiciaires en date des 4 et 5 janvier 2021, Monsieur [C] [T] a assigné en intervention forcée la société CAROLINE B qui a réalisé la fresque murale, Monsieur [Z] [M] en sa qualité d’ancien gérant et de liquidateur amiable de la société ATEB ayant été liquidée, la société MONTMIRAIL, es qualité d’assureur de la société ATEB.
Monsieur [C] [T] a assigné en intervention forcée la société AXA France IARD assureur de la société AKENA
Selon acte extrajudiciaire du 10 novembre 2022 la société AXA FRANCE IARD a elle-même assigné en la cause la société MONTMIRAIL es qualité d’assureur de la société ATEB.
Ces deux instances ont été jointes à la procédure principale.
Par ordonnances des 1er mars 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 13 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience collégiale du 14 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Vu les dernières conclusions de la SAS AKENA notifiées par RPVA le 9 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle entend voir, sur le fondement des articles 1134 ancien du Code civil, la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, L 237-12 du code de commerce :
Condamner Monsieur [T] [C] au paiement au profit de la société AKENA de la somme principale de 20 000 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2014,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l’article 1154 du Code civil (dans sa rédaction alors applicable) dès qu’ils seront dus pour une année entière au moins, et pour la 1ère fois le 22 septembre 2015,
Décerner acte à la société AKENA de ce qu’elle accepte de dédommager M. [C] [T] à hauteur de 2.200 € TTC au titre de la reprise de l’habillage du mur abîmé par une infiltration d’eau,
Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues de part et d’autre,
Condamner in solidum les sociétés ATEB, ARCOS, L’ECLAIR ASSURANCES, MONTMIRAIL, [V] [K] [V] [S] AG et Monsieur [Z] [M] à garantir la société AKENA et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, au titre du mur litigieux et des travaux de maçonnerie,
Condamner la société CAROLINE B à garantir et relever indemne la société AKENA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles, au titre des désordres relatifs à la fresque décorative,
Condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AKENA, à garantir et relever indemne la société AKENA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles,
Débouter Monsieur [T], la société ATEB, la société CAROLINE B, la société MONTMIRAIL, la société [V] [K] [V] [S] AG, et Monsieur [Z] [M], de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AKENA,
Débouter Monsieur [T] de sa demande de condamnation formulée, à titre provisionnel à hauteur de 15 000 €, à l’encontre de la société AKENA,
Condamner tous succombants, in solidum, à indemniser la société AKENA à hauteur de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tous succombants, in solidum aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais des opérations d’expertise, et voir autoriser la SCP DUVIGNAC ET ASSOCIES à recouvrer les sommes dont elle aura dû faire l'avance sans avoir reçu de provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
La SAS AKENA conclut au rejet des demandes de Monsieur [T] tendant à la voir condamner à la dépose et la repose de la véranda contestant à la fois sa responsabilité au titre des désordres invoqués ainsi que les mesures réparatoires sollicitées par Monsieur [T].
S’agissant du phénomène de condensation elle expose que l’expert judiciaire a retenu que ce désordre était exclusivement imputable au défaut d’isolation des murs et non à un quelconque défaut de conformité.
Elle soutient que ce désordre est seul imputable à Monsieur [T] qui a endossé les fonctions de maître d’œuvre en concluant seuls les différents marchés nécessaires à la réalisation du projet et en coordonnant les entreprises intervenant sur son chantier.
La société EQUIP VERT pisciniste avec laquelle il a conclu un marché séparé a réalisé une étude préalable à la construction comportant des préconisations particulières en matière d’isolation que Monsieur [T] n’a pas suivie.
Monsieur [T] ne peut rechercher la responsabilité des intervenants sous le prétexte d’un défaut de conseil, cette obligation ne s’étendant aux faits qui sont de la connaissance de tous ou à la connaissance du maître de l’ouvrage, ce qui est le cas en l’espèce nul n’ignorant qu’un ouvrage doit être isolé pour conserver une température tempérée ce qui a été rappelé à Monsieur [T] par l’étude préalable de la société EQUIP VERT.
S’agissant des fissures, elle expose que Monsieur [T] a traité directement le marché avec la société ATEB et que d’après l’expert ce désordre est exclusivement imputable aux travaux de cette société. Elle précise qu’aux termes du contrat les travaux de maçonnerie était à la charge exclusive de Monsieur [T] et qu’il était en poutre prévu une décharge de responsabilité concernant ces travaux qui devaient être réalisés par un professionnel dans les règles de l’art.
Elle précise que le contrat prévoit également que sa prestation est limitée à la construction des ouvrages de menuiserie et non à la maîtrise d’œuvre, les plans d’exécution devant être réalisés par les seules entreprises en charge des travaux de sorte qu’il appartenait à la société ATEB d’établir ses plans d’exécution et de réaliser les travaux dans les règles de l’art.
Elle n’est donc pas responsable de ces défauts d’exécution. Elle rappelle par ailleurs que la maçonnerie est totalement étrangère à sa compétence et qu’elle n’était pas en mesure de constater que les travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art. Elle considère qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son égard pour avoir accepté le support lequel ne présentait aucun désordre au moment où elle a entrepris ses travaux.
En toute hypothèse, elle soutient que ces deux désordres ne justifient pas la dépose et la repose complète des vérandas, l’expert ayant seulement recommandé pour traiter les phénomènes de condensation une isolation par l’intérieur et n’ayant pas préconisé une dépose, repose de la véranda après démolition et construction du mur pour traiter les fissures.
S’agissant des désordres d’humidité constatée dans les deux vérandas, elle reconnait des défauts d’étanchéité au niveau de la véranda et précise avoir effectué dans le cadre de sa garantie des reprises qui ont été efficaces l’ouvrage n’étant plus fuyard.
Elle reconnait toutefois que de nouvelles infiltrations se sont produites après l’expertise qu’elle impute à un défaut du chéneau qui ne remonte pas assez sous les tuiles. Elle ajoute avoir constaté en outre le 3 juin 2020 une rupture de la soudure sur l’acrotère en zinc, une cassure de pentes de deux derniers rangs de tuile de sorte que l’étanchéité ne peut être totalement assurée.
Elle considère que ces désordres ne lui sont pas imputables concernant des travaux qu’elle n’a pas réalisés. Elle précise sur ce point les travaux de zinguerie ont été réalisés par la société [R] [A] ce que Monsieur [T] n’ignore pas en ce qu’il dispose de cette information depuis janvier 2013. Elle ajoute qu’elle n’a pas réalisé la couverture en tuile et relève qu’un un manque d’entretien manifeste relevant de la seule responsabilité de Monsieur [T] a contribué à ce défaut d’étanchéité.
Elle accepte cependant de participer à la reprise de l’habillage du mur abîmé par les infiltrations évaluées par l’expert à la somme de 2200 euros.
Sur le grief lié au rejet du permis modificatif, elle rappelle que le bon de commande du 2011 prévoyait expressément que les démarches administratives devaient être réalisées par Monsieur [T].
Elle précise avoir accepté d’épauler ce dernier gracieusement dans la constitution du dossier, que le permis de construire a été délivré le 30 mai 2011 et que ce n’est que suite à la déclaration de travaux début 2013 que le maire a relevé une non-conformité des travaux par rapport au permis accordé. Elle soutient avoir préparé un dossier de permis modificatif qu’elle a adressé à monsieur [T] auquel il appartenait de signer le dossier de le déposer en mairie.
Elle soutient n’avoir été informée qu’en juillet 2014 par Monsieur [T] que ce dernier avait mis deux mois pour déposer le dossier que la mairie lui a adressé le 22 janvier une demande de complément qu’il ne lui a pas transmis et à laquelle il n’a jamais satisfaite. Elle considère que le rejet du dossier est seul imputable à Monsieur [T] lequel ne démontre pas qu’il lui aurait transmis la demande en la faisant transiter par monsieur [P] lequel ne faisait plus partie des effectifs de la société depuis 2012.
S’agissant des dégâts à la fresque et aux tableaux elle conteste toute responsabilité au titre des dégradations de la fresque murale qui a subi les conséquences de la condensation liée au défaut d’isolation.
Sur les prétendus suintements à la base du mur située dans l’espace piscine, elle fait valoir outre que ce désordre n’est pas établi il n’est pas impossible qu’il procède d’un défaut de résistante de la fresque à l’atmosphérique chlorée.
Elle précise que Monsieur [T] qui a appelé en la cause la SARL CAROLINE B ne formule plus de demande s’agissant de la fresque décorative ce qui implique sa mise hors de cause et à défaut la condamnation de la SARL CAROLINE B réalisateur de la fresque à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son égard au titre de ce désordre.
Concernant la demande d’expertise elle s’y oppose faisant valoir outre que cette demande intervient alors que l’expert judiciaire a déposé son rapport depuis plus de 6 ans elle n’est en rien justifiée le seul fait que Monsieur [T] ne soit pas satisfait des conclusions de l’expert n’étant pas une cause légitime.
Elle ajoute que ce dernier ne peut remettre sérieusement en cause l’impartialité de l’expert relevant qu’il n’a jamais saisi le juge en charge du contrôle des expertises. Elle soutient par ailleurs que l’expert a répondu à l’ensemble des points de sa mission et qu’il a examiné tous les désordres et que l’ensemble des données du litige dont l’intervention de la société [R] [A] était connue de tous dès les opérations d’expertise.
Elle relève que seul le fait que la société ATEB n’ait pas été appelée aux opérations d’expertise aurait pu justifier une contre-expertise mais que cette dernière société n’a pas estimé utile d’en faire la demande. Elle s’oppose également à la demande de provision à hauteur de 15000 euros relevant que cette demande n’est pas justifiée au regard des conclusions de l’expert qui n’a retenu sa responsabilité que s’agissant des désordres relatifs au chéneau dont les frais ont été évalués à 2200 euros.
Sur ses demandes de garanties contre les sociétés ATEB, ARCOS, L’ECLAIR ASSURANCES, MONTMIRAIL, [V] [K] [V] [S] AG elle fait valoir que les désordres diagnostiqués par l’expert judiciaire, à l’exception du défaut du chéneau, sont imputables aux prestations du maçon ATEB. Elle précise que la société ATEB indique avoir sous-traité les travaux à la société ARCOS, assurée auprès de la compagnie L’ECLAIR ASSURANCES.
Elle considère ainsi à obtenir dans l’hypothèse où elle serait condamnée in solidum avec les constructeurs de ce mur et leur assureur à l’égard du maître de l’ouvrage à obtenir leur condamnation n in solidum à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts, dépens et frais irrépétibles.
Sur la demande de garantie dirigée contre Monsieur [M] liquidateur amiable de la société ATEB elle soutient sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce que sa responsabilité personnelle est engagée à raison des fautes commises dans ses fonctions.
Elle fait valoir notamment que la clôture de la liquidation amiable ne peut être prononcée que si les comptes ont été apurés et les dettes intégralement payées de sorte que les créances litigieuses doivent jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. Elle précise qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
En l’occurrence, elle indique que ce dernier ayant décidé de clôturer les opérations de liquidation de la société ATEB le 30 septembre 2018 alors que la procédure judiciaire mettant en cause cette société était en cours, cela engage sa responsabilité.
Sur la garantie d’AXA France IARD son assureur, elle fait valoir que les garanties souscrites sur la base du fait dommageable couvrent tous les sinistres consécutifs à des actes accomplis pendant la période de validité du contrat d’assurance, et même si le dommage se manifeste plusieurs années après la résiliation du contrat.
Au cas précis elle indique que la SA AXA était son assureur au moment à l’ouverture du chantier et qu’à défaut pour cette dernière de prouver que le contrat a été souscrit sous un autre régime que le fait dommageable elle est donc tenue de la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur sa demande en paiement elle soutient qu’en vertu de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 laquelle est d’ordre public Monsieur [T] était en droit de pratiquer une retenue de garantie sur l’acompte de 50% payable à la pose n’excédant pas 5%, soit la somme de 3.375 €, laquelle devait être séquestrée entre les mains d’un tiers et en principe libérée un an après la réception, soit le 16 novembre 2013.
Or il retient depuis cette date la somme de 20 000 €, raison pour laquelle une assignation en paiement lui a été délivrée suivant exploit du 7 novembre 2014.
En réponse aux moyens de Monsieur [T] qui conteste avoir réceptionné l’ouvrage et affirme avoir signer sous la contrainte une déclaration de travaux, elle objecte outre le fait qu’il ne rapporte pas la preuve de la contrainte, qu’il a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de réceptionner les travaux en régularisant le 16 novembre 2012 un procès-verbal de réception avec réserve et une déclaration d’achèvement des travaux le 22 février 2013 aux termes de laquelle il a certifié l’achèvement et la conformité des travaux et que ce n’est qu’après avoir manifesté à plusieurs reprises sa volonté de réceptionner l’ouvrage qu’il a élevé des contestations .
Elle en conclut que les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 d’ordre public sont applicables ce qui justifie qu’il soit condamné au paiement de la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2014.
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts et la compensation de sa créance avec la somme de 2200 euros qu’elle accepte de prendre en charge au titre des dégradations.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] [T] notifiées par RPVA 19 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles il entend voir :
Avant dire droit,
Ordonner une contre-expertise judiciaire.
A défaut ordonner un complément d’expertise, qui ne pourra être confié à l’Expert judiciaire déjà intervenu avec pour missions complémentaires :
analyse de l’état général du toit de la maison de M. [T]
analyse du mur de soutènement de la véranda piscine
analyse de l’aptitude à la rupture de pont thermique des baies vitrées
analyse spécifique et approfondie du chéneau fuyard du mur de la maison et de la véranda salon
Condamner AKENA à titre provisionnel à payer à M. [T] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1224 et suivants, 1792 et suivants, 1240 du code civil.
Vu l’article 1221 du code civil.
Condamner AKENA à démonter les deux vérandas, puis à remonter les deux vérandas de manière à ce qu'elles permettent aux pièces qu'elles vont abriter d'être hors d'eau et en rupture de pont thermique afin de ne souffrir d'aucun trouble dû à une condensation excessive, sous astreinte comminatoire de 10 000 € par mois commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner solidairement ou in solidum AKENA, ATEB, ARCOS et M. [M], à démolir puis reconstruire ou faire reconstruire à leurs frais un mur de soutènement conforme au projet de véranda en rupture de pont thermique de M. [T].
A défaut de pouvoir condamner ATEB et ARCOS, juger qu’AKENA sera condamnée au coût de la démolition et de la reconstruction d’un mur conforme si M. [T] devait le faire réaliser par une tierce entreprise.
Juger que AKENA, ATEB, M. [Z] [M], ARCOS, L’ECLAIR seront tenues pour responsables in solidum de tous les couts et préjudices consécutifs au démontage et à la destruction reconstruction du mur de la véranda piscine.
Juger qu’AKENA et [R] seront tenues pour responsables in solidum de tous les couts et préjudices consécutifs au défaut d’étanchéité de la toiture et du chéneau du mur de la maison soutenant la véranda salon ainsi qu’à sa mise en conformité.
Surseoir à statuer sur la liquidation de tous les préjudices dans l'attente d'une reconstruction conforme du mur de soutènement de la véranda piscine, du chéneau et du toit de la maison donnant sur ledit chéneau, ainsi que des vérandas.
Condamner AKENA à régulariser le dossier de permis de construire et obtenir un permis de construire conforme, sous astreinte de 100 € par mois commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner d’ores et déjà in solidum AKENA et ATEB ou/et M. [Z] [M], ARCOS, L’ECLAIR, et [R] à verser à M. [T] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’a-700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais des expertises judiciaires.
Monsieur [T] expose :
concernant les travaux avoir eu recours à la société AKENA par l’intermédiaire d’un de ses préposés à savoir Monsieur [P] qui était déjà intervenu pour la réalisation d’une véranda sur un autre immeuble, lequel l’a mis en contact également avec la société EQUIP VERT susceptible de réaliser la piscine.
Ces intervenants étaient parfaitement informés de son souhait de faire des deux vérandas des pièces supplémentaires pouvant être utilisées toute l’année raison pour laquelle la société AKENA lui a proposé un model cocoon censé être en rupture total de pont thermique et que le pisciniste a dimensionné les appareillages de déshumidification et une pompe à chaleur 4 saison.
Les vérandas ont été entièrement conçues par AKENA qui a préconisé la construction du mur de soutènement en limite de propriété portant sur ce côté le toit de la véranda de la piscine. Le mur a été réalisé par la société ATEB selon les caractéristiques définies par AKENA et précise que cette dernière a refusé en 2012 de réceptionner ce mur et demandé des modifications au maçon.
Il précise qu’AKENA a commis dès le début des erreurs de calcul et a dû procéder à un rehaussement de la façade de son bien et mettre en place des cheneaux en zinc afin de permettre l’évacuation des eaux de pluie, qu’elle n’a en outre pas respecté le permis de construire ce qui a justifié le dépôt d’une demande de permis modificatif que cette dernière s’est engagée à obtenir, que de nombreuses infiltrations se sont produites dans les vérandas occasionnant des dommages sur le mobilier.
Il soutient qu’à la date de l’introduction de l’instance par cette société aux fins de paiement du solde du chantier le permis de construire modificatif n’avait pas été obtenu, les infiltrations n’ont pas été résolues et plusieurs désordres dont une condensation excessive dans la véranda abritant la piscine et des fissures du mur de soutènement ont été mise en évidence par une expertise amiable contradictoire réalisé par la société ATLANTEC qui a chiffré le cout prévisibles des travaux de reprise à plus de 24 000 euros.
Sur l’expert et l’expertise judiciaire rappelant que les mesures d’instructions n’ont pour objet d’éclairer le juge que sur question de faite et non sur des points juridique que l’expert ne peut se livrer à quelques appréciations juridiques que ce soit et doit uniquement se prononcer sur des questions techniques et que le juge n’est pas liées par les constatons et avis de l’expert Monsieur [T] demande au tribunal de ne pas suivre les conclusions de Monsieur [L] quant à sa qualité de maître d’œuvre par défaut, ou encore sur l’étendue des obligation d’AKENA concernant les démarches relatives au permis de construire, lesquelles sont péremptoire et erronées.
Il fait valoir que l’expertise judiciaire est opposable à la société ATEB qui a été appelée aux opérations d’expertise et que s’agissant des autres entreprises mise en cause postérieurement cette expertise constitue un élément de preuve sur lequel le juge peut fonder sa décision dès lors qu’elle a été versée aux débats, que les parties ont étaient en mesure de faire valoir leur observations et que par ailleurs elle est corroborée par d’autres éléments dont les expertises amiables et les nombreuses autres pièces.
Sur la maîtrise d’œuvre il reproche à l’expert d’avoir péremptoirement affirmé qu’il a assumé les fonctions de maître d’œuvre sur la seule considération qu’il n’a pas eu recours à un professionnel. Il rappelle que le seul fait pour un particulier d’avoir commandé des travaux sans recourir aux services d'un maître d'œuvre professionnel n'en fait pas pour autant maître d'œuvre.
Il souligne ne pas être pharmacien et exploitant agricole et ne pas avoir connaissance de ce que recouvre la notion de maitre d’œuvre qu’aucun des intervenants ne lui a conseillé au regard des travaux à effectuer de recourir à un maitre d’œuvre. Il conteste être intervenu dans les opérations de construction et avoir coordonner les travaux. Il affirme qu’AKENA à assumer la maitrise d’œuvre en ce qu’elle a conçu les vérandas, constitué les demandes de permis de construire, préconisé la construction du mur de soutènement dont elle a défini les caractéristiques. Il soutient qu’elle a fourni les documents techniques à ATEB pour la construction de ce mur et a même en mars 2012 sollicité des modifications de cet ouvrage.
Sur la réception de l’ouvrage, il rappelle que la réception peut être expresse ou tacite et doit traduire une volonté des parties de mettre fin au contrat. En l’espèce, il affirme avoir signé le certificat de fin de travaux que la société AKENA tient pour procès-verbal de réception sous la contrainte cette dernière ayant menacé de repartir avec une baie vitrée en l’absence de signature.
Il fait également valoir que le fait qu’il se soit installé provisoirement puis définitivement dans les lieux ne vaut pas réception tacite, dès lors qu’il résulte de tous les échanges intervenus dès 2012, des expertises amiables, de l'expertise judiciaire et de la présente procédure qu’il a contesté les travaux, que part ailleurs il n’a jamais soldé le prix de la prestation, a émis de nombreuses réserves à l'occasion même (et après) des certificats de fin de travaux qui lui sont opposés, et que de multiples désordres sont apparus et persistent après la régularisation des deux certificats de fin de travaux précités.
Sur la non-conformité de l’ouvrage aux règles de l’art ou l’absence de délivrance de bien conforme il fait valoir que selon qu’il soit retenue que la réception intervenue ou pas, il doit être constaté que la construction n'est pas conforme aux règles de l'art soit que n'a pas été délivré un bien conforme, puisque les vérandas sont fuyardes, génèrent des infiltrations sous les vérandas et dans la maison qui endommagent la maison ; que la véranda piscine n'est pas en rupture de pont thermique, et qu'elle repose pour partie sur un mur dont la fiabilité, les caractéristiques, et la durabilité, sont remis en cause.
-Concernant les infiltrations constatées dans les deux vérandas, il indique que la société AKENA est intervenue plus de 30 fois entre 2012 et aujourd’hui pour des interventions plus ou moins importantes et souvent pour du « rustinage ».
Lors de la dernière intervention mars 2017, AKENA a remplacé des éléments de couverture sous dimensionnés, mis en place de nouveaux joints d’étanchéité, remplacé des vitrages de toiture défectueux, ces interventions ponctuelles n’ayant pas permis de résoudre les problèmes. Il précise que l’expert judiciaire s’est contenté d’évoquer des hypothèses à savoir un sous-dimensionnement du chéneau installé sur la véranda coté salon, un défaut de raccordement du chéneau installé sur la véranda piscine ne préconisant qu’un emplacement complet de ces éléments en cas de nouvelles infiltrations. Il soutient que ces infiltrations ont perduré après l’expertise justifiant l’intervention de la société AKENA en 2020 laquelle reconnait que l’étanchéité des vérandas n’est pas assurée à raison d’une rupture de la soudure de l’acrotère en zinc, une cassure de pente des deux premiers rangs de tuile ces défauts n’ayant à ce jour pas été examiné ni réparés.
Concernant le mur de soutènement sud de la véranda piscine réalisé par ATEB il soutient reprenant les conclusions de l’expert ATLANTEC et de l’expert judiciaire que ce dernier n'est pas conforme il se fissure et n'est pas isolé alors qu'il était nécessaire qu'il le soit afin que la véranda de ce côté puisse être en rupture de pont thermique. Ce mur souffre aussi d'une absence de joint de dilatation.
Il soutient qu’il est également possible qu'il souffre d'un problème de sous dimensionnement qui ne lui permet pas de supporter le poids de la charpente et de la couverture de la véranda piscine, d’où la multiplication et l’aggravation des fissures. Il précise sur ce point dans son rappel des faits qu’au stade des différentes expertises et encore à ce jour il n’a pas été possible de définir les modalités constructives de ce mur l’expert judiciaire n’ayant pu déterminer sur quel type de fondation il repose, s’il est ferraillé et s’il est, s’il l’est correctement.
Il a émis des hypothèses sur le chainage du mur, le sous dosage du béton et indiqué que les fissures mettaient en évidence une absence de joints de dilatation et une non tenue des fondations (sol mal étudié, réalisation sous dimensionnée).
Il émet des doutes quant aux préconisations de l’expert pour remettre en état ce mur (tirant de 12 mètres) indiquant avoir était dans l’impossibilité de produire des devis ne sachant pas quoi demander et surtout aucune entreprise ne voulant elle-même préconiser des mesures réparatoires.
Il invoque également un défaut de conformité des vérandas du fait de l’absence de rupture de pont thermique, il affirme que les endroits du mur sur lesquels la charpente métallique de la véranda piscine est en appui ne sont pas isolées ; pas plus que les parties de cette charpente en contact avec le mur. Il soutient que l'expert a constaté puis finalement a refusé de mentionner dans son rapport que les baies vitrées triple vantaux étaient conçues de telle façon que le vantail du milieu ne pouvait pas se trouver en rupture de pont thermique. Il considère que ces défauts de conformité sont à l’origine de la condensation et de l'humidité stagnante dans les baies vitrées qui finit par ruisseler, tomber dans la glissière au sol, la remplir, puis éclabousser le plancher.
Il ajoute qu’il semblerait qu’il n'a été réalisé aucun joint d'étanchéité entre la véranda piscine et le mur sud de la maison de sorte que l'air passe ainsi que des éclaboussures par temps de pluie. Un chéneau mal réalisé à cet endroit est posé directement sur l'enduit du mur. Il reproche à l’expert d’avoir constaté la réalité de cette réalisation catastrophique et intégralement défaillante en matière de rupture de pont thermique et de s’être contenté de considérer qu’il n'aurait pas dû ignorer tant il est évident que le mur n'était pas isolé en lui imputant exclusivement cette absence d’isolation.
- Sur les responsabilités :
Il rappelle que les différents intervenants dans l'opération de construction avaient tous une obligation de résultat. Ils se devaient d’exécuter des travaux exempts de vice, conformes au contrat aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art obligations auxquels ils ont manqué les ouvrages étant impropres à leur destinations et compromis dans leur solidité.
S’agissant des infiltrations il soutient que ces désordres qui relèvent de défaut d’exécution imputables au travaux réalisés par AKENA et son sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de la SA AKENA tenue à son égard des manquements de son sous-traitant ainsi que celle de la société [R] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, cette dernière ayant commis de nombreuses fautes n’arrivant pas en dépit de multiples interventions à solutionner un problème causé par elle.
Concernant les fissurations du mur il indique que l’expert les impute à un défaut de conception et réalisation des fondations du mur un défaut de conception et de réalisation de l’élévation la responsabilité de la société ATEB étant engagée pour défaut de résultat du seul fait des fissurations.
Il reproche à l’expert judiciaire d’avoir exclu toute responsabilité à l’égard tant de cette société que de la société AKENA quant au défaut d’isolation retenant que celle-ci était manifeste et en lui reprochant de ne pas avoir remis un cahier des charges à ces intervenants prévoyant son isolation ainsi que de ne pas avoir fait intervenir une entreprise pour y procéder.
Or il rappelle précise que l'entrepreneur chargé de la réalisation d'une prestation commet une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'en l'absence de traitement approprié du support il ne prépare pas lui-même correctement le support de ses travaux.
Il fait également valoir que les entrepreneurs ont :
vis-à-vis du maître de l'ouvrage un devoir d'information et de conseil doivent appeler son attention sur les défauts de conception des plans qui leur sont remis pour la réalisation de leur prestation, le renseigner sur les risques et opérer toutes les vérifications utiles avant de commencer leurs propres travaux et à ce titre de s’assurer de la compatibilité du support.
entre eux un devoir de conseil des lors que le travail de l'un dépend du travail de l'autre.
En application de ces principes, il soutient que la société ATEB et la société AKENA était tenues de s’assurer que le mur destiné à soutenir en partie sud la véranda de la piscine était apte à recevoir l’ouvrage et était suffisamment isolé et à défaut de lui conseiller de procéder aux travails nécessaires.
En réponse aux moyens développés par la société AKENA qui conteste toute responsabilité du fait de l’acceptation du mur il objecte que le seul fait que cette société soit commercialement en spécialité « vérandaliste » n’entraine pas ipso facto la présomption de son ignorance en matière de maçonnerie en général et de maçonnerie de structure porteuse en particulier.
Il précise au contraire que c’est elle qui a fourni les plans pour la réalisation du mur étant seule en mesure de déterminer les caractéristiques techniques et mécaniques de la véranda à accueillir pour dimensionner correctement son ouvrage. Il affirme que les préposés d’AKENA ont d’ailleurs refusé à plusieurs reprises le mur présenté par ATEB sollicitant des transformations, pour finalement l’accepter ce dont il résulterait qu’ils avaient la compétence requise.
Il rappelle par ailleurs que la société AKENA s’est engagée à livrer une structure en rupture de pont thermique, ne devant pas souffrir des différences de température entre l’extérieur et l’intérieur notamment et surtout l’hiver, ce qui impliquait qu’elle s’assure de l’isolation du mur et de son arase ce qui n’a pas été fait. Il relève que selon les jurisprudences citées par la société AKENA la réception du support ne s’entend que dans la perspective de la réalisation de la prestation commandée, et soutient que c’est bien le cas en l’espèce la prestation de la société ATEB, réalisée sur les recommandations d’AKENA, étant l’accessoire de la prestation principale commandée à AKENA : une véranda en rupture de pont thermique pour une piscine intérieure.
Il rappelle que la cause exclusive des défauts de la véranda piscine ne réside pas uniquement dans les fissures du mur mais dans le défaut d’isolation du mur et dans le défaut d’isolation entre le mur et les parties portantes qui y reposent de la structure de la véranda piscine et fait valoir que si la société AKENA indique qu’elle ne pouvait compte tenu de sa spécialité en l’absence de malfaçons de suspecter une défaut de solidité du mur il n’en est pas de même pour le défaut d’isolation du mur lequel était évident, de même que la commande d’une structure en rupture de pont thermique non moins évidente. Or il précise que questionnée par l’expert sur les moyens mis en œuvre pour isoler l’arase du mur sur laquelle repose la charpente métallique de la véranda piscine, AKENA n’a fourni aucune réponse.
Il conteste enfin toute responsabilité au titre de ces désordres rappelant qu’il n’a fourni aucun calcul et n’a donné aucune instruction technique concernant la construction de ce mur. Il affirme reprenant les propos de la société ATEB que cette société a réalisé le mur sur la base des éléments techniques fournis par AKENA dont il n’a pas eu connaissance. Il souligne que les documents produits par AKENA concernant la construction de ce mur censé supporter une véranda à rupture de pont thermique ne préconisent pas l’isolation du mur et rappelle enfin qu’en sa qualité de profane l’absence d’isolation ne lui était pas apparente.
- Sur la demande relative au permis de permis de construire il soutient que la SA AKENA s’était contractuellement engagée via une de ses filiales le 11 mars 2011 à lui permettre d’obtenir les permis de construire. C’est parce que le bureau d'études AKENA fait des modifications sur le projet initialement conçu qu'il lui a fallu solliciter un permis de construire rectificatif.
Il prétend que c’est Monsieur [P] salarié de la société AKENA qui toujours fait le lien avec les services de l’urbanisme de la commune de [Localité 12] et qu’à ce titre comme pour le permis de construire initial il a pour la demande de permis rectificatif signer les pièces qui lui ont été transmises et remis les documents à Monsieur [P] préposé d’AKENA qui s’est chargé de les déposer en temps au service instructeur.
Il précise que sur les observations de l'architecte des bâtiments de France au début du mois de janvier 2014 une précision complémentaire lui a été demandée et soutient avoir a fait suivre cette demande à AKENA via M. [P].
AKENA prétend n'avoir jamais été destinataire de cette transmission et n’a pas traité cette demande ce qui a entrainé la caducité de la demande. Il conteste toute faute quant à ce fait faisant valoir que comme pour les précédentes démarches il s’en est remis totalement à cette société.
Il considère que la société AKENA était tenue d'une obligation de résultat quant à la régularisation de ce permis et sollicite condamnation à régulariser un dossier de demande de permis de construire conforme au dernier état de ses réalisations.
Concernant la société ATEB et la mise en cause de Monsieur [Z] [M] il indique que cette société été mise en cause en décembre 2016, à la demande de l’expert judiciaire après avoir constitué avocat procédé à la mise en cause de la société ARCOS qu’elle présente comme son sous-traitant et de la société MONTMIRAIL qu’elle présente comme son assureur, et conclut au fond en janvier 2020 il s’est avéré que la dissolution de cette société a été voté le 30 juin 2018, et qu’elle a été radiée du la du registre du commerce en février 2019 après clôture des opérations de liquidation le 30 septembre 2018.
Il relève qu’il indiqué que la société ATEB survit pour les besoins de la procédure et en prends acte mais affirme que Monsieur [M] est personnellement responsable en qualité de liquidateur de sorte qu’il doit être maintenu en la cause et condamné solidairement ou in solidum avec la société ATEB.
Concernant la société MONTMIRAIL, il précise avoir appris seulement en avril 2022 que celle-ci n’était pas assureur mais gestionnaire de sinistres pour le compte de compagnies d’assurance, en l’espèce une compagnie GABLE INSURANCE, que cette dernière était en liquidation judiciaire depuis 2016 GABLE INSURANCE et que son liquidateur est [V].
Sur la garantie d’AXA il relève que cette compagnie ne conteste pas avoir été l’assureur décennale d’AKENA de 2011 à 2014 soit du temps de la survenance du sinistre et que faute d’indiquer qui lui a succédé comme assureur risque elle le demeure.
Concernant les préjudices annexes, il soutient qu’il est impossible de les chiffrer dans l’ignorance de la technique de remédiation qui sera privilégiée invoquant en cela les problématiques soulevées par la société ATLANTEC quant aux travaux de reprise des désordres, leur faisabilité matérielle et juridique et leur impact sur les existants.
Il est possible que le démontage de la véranda, la démolition et la reconstruction d’un mur conforme, n’impacte pas substantiellement les éléments d’équipement existants sans qu’il puisse en être sûr.
Si la solution qu’il a refusé d’un tirant métallique passant dans la véranda piscine, devant la fresque ou entre le mur et la fresque, devait être retenue elle impacterait l’esthétisme ce qui pose la question de la nécessité et du cout de sa démolition et de la création d’une autre fresque.
Concernant l’isolation du mur par l’intérieur, la question se pose de l’épaisseur de l’isolation et des impacts sur la plage-terrasse bois avec éclairage incrusté (à raccourcir ou démolir et complétement et reconstruire), sur la salle de bain en bout de véranda et le spa partiellement enterré parce qu’il faudrait décaler la salle de bain. Les mêmes problématiques se posent en cas de démolition-reconstruction du mur de soutènement.
Le préjudice de jouissance n’a pas été évalué.
Il ajoute que de nouveaux désordres se sont manifestés depuis l’expertise soutenant que depuis quelques mois se produisent dans la véranda piscine à la base du mur de soutènement après certains épisodes pluvieux, des écoulements de matières grasses orangeo-rougeâtres à l’origine d’une dégradation de la fresque. Il met en doute les explications de la société AKENA qui impute cette décomposition de la fresque à une inadaptabilité des matériaux à l’atmosphère chlorée de la véranda piscine. Il s’associe à la SARL CAROLINE B qui met en cause quant à elle l’exposition de cette fresque à l’importante humidité généré par les infiltrations et la condensation excessive résultant des manquements de la société ATEB et de la société AKENA.
Sur la demande d’expertise et de contre-expertise, il conclut en premier lieu au rejet des fins de non-recevoir faisant valoir que les jurisprudences quant à la compétence du juge du fond pour une demande contre-expertise ont été rendues sous l’égide de l’ancien article 771 5° du code de procédure civile lequel était rédigé comme l’actuel article 789 5°.
Sur le fond il dénonce le comportement de Monsieur [L] expert judiciaire invoquant un manque de partialité à son préjudice remettant systématiquement ses paroles en doute, lui reprochant illégitimement de ne pas avoir recouru à un maitre d’œuvre.
Il soutient que ce dernier n’est pas allé au bout de sa mission lui reprochant de ne pas avoir examiné et conclu sur l’absence de système de rupture de pont thermique sur les baies vitrées. De ne pas avoir examiner les défauts de conception du chéneau fuyard et de son environnement bâti sur lequel AKENA est intervenu à plusieurs reprises et continue de causer des infiltrations dans le mur qui relie la maison à la véranda salon.
Il n’a pas livré d’analyse suffisante ni d’avis sur l’absence quasi générale de joints de dilatation sur le mur de soutènement et a proposé une « solution » de tirant de 22 mètres devant un mur, devant une fresque décorative, pour empêcher de se délabrer plus et plus vite sans avoir pu déterminer les modalités constructives de ce mur.
Il considère en raison des insuffisances de ce rapport que soit ordonné une contre-expertise, et à défaut une expertise complémentaire, incluant :
- une mission complémentaire d’analyse de l’état général du toit de la maison de M. [T] puisque dans ces dernières écritures AKENA a cru devoir le mettre en cause pour expliquer l’impossibilité de régler durablement les problèmes d’infiltra
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