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TJ 78646, 12 sept. 2025, RG 25/02090


Vérifier : TJ 78646, 12 sept. 2025, RG 25/02090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
25/02090
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
68c46a6d575259d001c4f8bb

Texte de la décision

10,169 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/02090 - N° Portalis DB22-W-B7J-TK4P
N° de Minute : 25/2001

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

c/

[A] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 12 Septembre 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 12 Septembre 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 12 Septembre 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 12 Septembre 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le douze Septembre

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 12 Septembre 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [B] [E], mère
[Adresse 4]
[Adresse 4]

régulièrement avisée, absente

PARTIE INTERVENANTE

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Monsieur [A] [C], né le 07 Juin 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 1er septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [B] [E], sa mère.

Le 05 Septembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [A] [C] était présent, assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[A] [C] a précisé qu'il allait recevoir une deuxième injection de xeplion et que les médecins attendaient de voir comment il réagissait au traitement pour envisager une sortie, d'ici à deux semaines.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la tardiveté de la décision de l'admission en soins psychiatriques

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

Il est admis qu'un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission effective du patient et la décision d'admission, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures .

En l'espèce, le certificat médical initial a été établi le dimanche 31 août 2025 à 22 heures par le docteur [Z] [G], du Centre hospitalier de [Localité 9] et le directeur de l'établissement a formalisé sa décision d'admission de [A] [C] en soins psychiatriques le 1er septembre 2025, sans précision d'horaire.

Il est donc évident que la décision d'admission n'a pu être élaborée que le lendemain, dans un délai qui a été nécessairement le plus court possible, même si la décision d'admission n'est pas horodatée.

En tout état de cause le conseil de [A] [C] ne fait valoir aucun grief particulier pour son client, dont le certificat médical initial mettait en évidence de façon très circonstanciée la nécessité des soins psychiatriques, compte tenu des troubles présentés par le patient, mettant en danger son intégrité physique.

Sur la notification des décisions administratives au patient

En l'espèce, la décision d'admission du 1er septembre 2025 a été présentée à [A] [C] le jour-même par deux soignants et ce dernier a refusé de signer le formulaire.

La notification de la décision n'est en conséquence pas tardive.

De même, il a été présenté à [A] [C] la décision de maintien en soins psychiatriques du 3 septembre 2025, le jour-même et le patient a signé le formulaire.

La procédure est en conséquence régulière.

Sur l'information de la Commission départementale des soins psychiatriques

En l'espèce, la Commission départementale des soins psychiatriques (C.D.S.P.) a été informée le jour-même de l'admission en soins psychiatriques de [A] [C].

La procédure est donc régulière.

Sur la motivation des décisions administratives

En l'espèce, dans les décisions administratives des 1er et 3 septembre 2025, le directeur de l'établissement vise les certificats médicaux sur lesquels il se fonde et il mentionne qu'il s'en approprie les termes. Les certificats médicaux figurant aux pièces du dossier, le juge peut donc vérifier si l'hospitalisation sous contrainte était justifiée.

La procédure est donc régulière.

Sur le placement en isolement de [A] [C]

L'argument concernant l'isolement du patient n'a pas lieu d'être s'agissant du contrôle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, l'isolement faisant l'objet d'un contrôle à part entière.

Dans le cas de [A] [C], son placement à l'isolement a fait l'objet de deux saisines du juge du tribunal de VERSAILLES, qui a rendu deux ordonnances les 4 et 8 septembre 2025.

L'argument sera en conséquence rejeté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 31 août 2025, par le Docteur [Z] [G] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 1er septembre 2025, par le Docteur [F] [H] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 03 septembre 2025, par le Docteur [T] [D] ;

Dans un avis motivé établi le 05 septembre 2025, le Docteur [T] [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que le patient est dans le déni de ses troubles et qu'il n'adhère pas aux soins.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [A] [C], né le 07 Juin 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [A] [C];

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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