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TJ 78646, 12 sept. 2025, RG 24/05408


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Date
12/09/2025
Numéro
24/05408
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
68c46a6d575259d001c4f8e6

Texte de la décision

5,718 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
12 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/05408 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB5P
Code NAC : 71F

DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :

Monsieur [V], [J], [D] [P]
né le 22 Novembre 1958 à [Localité 9] (83),
demeurant [Adresse 5],

représenté par Maître Dominique REGNIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES BORDS DE L’EAU situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, GESTION IMMOBILIÈRE MODERNE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé au [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 15 Mai 2025, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 juillet 2025 prorogé au 12 Septembre 2025 pour surcharge magistrat.

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [P] est propriétaire non occupant de deux lots au sein de l’immeuble “[Adresse 7]” situé [Adresse 2] (78) soumis au statut de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, M. [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” devant ce tribunal pour obtenir l’annulation de la résolution N°12 de l’assemblée générale en date du 4 mars 2024.

Par conclusions d’incident notifiées le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :

- JUGER Monsieur [V] [P] irrecevable en sa demande de nullité de la résolution n° 12 de l’Assemblée Générale du 4 mars 2024,

- CONDAMNER Monsieur [V] [P] aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à verser au syndicat de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 4] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions en réponse sur l’incident notifiées le 13 mai 2025, M. [V] [P] demande au juge de la mise en état de :

- DONNER ACTE à M. [V] [P] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’incident ;

- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Bords [Adresse 6] l’Eau » de ses demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens.

MOTIFS

L’article 789,6°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1065, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires défaillants ou opposants dans le délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite à la diligence du syndic, dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Bien que la qualité de copropriétaire abstentionniste ne soit pas prévue par les textes, il est acquis que le copropriétaire qui s’est abstenu lors du vote ne peut pas être considéré comme opposant, sauf s’il a manifesté, d’une manière ou d’une autre, sa réticence, ses plus expresses réserves ou son absence d’adhésion aux résolutions qu’il conteste.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2024 que la résolution n°12 a été adoptée par l’ensemble des copropriétaires présents ou représentés, sauf M. [P] qui s’est abstenu.

Il s’ensuit que le requérant n’est pas recevable à agir en annulation de la résolution N°12 de l’assemblée générale du 4 mars 2024.

L’action de M. [P] doit donc être déclarée irrecevable.

M. [P], dont l’action est irrecevable, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

Déclare l’action de M. [V] [P] en contestation de la résolution N°12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2024 irrecevable,

Condamne M. [V] [P] aux dépens,

Condamne M. [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” situé [Adresse 2] (78) représenté par son syndic en exercice la somme de
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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