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TJ 78646, 12 sept. 2025, RG 25/02092


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Date
12/09/2025
Numéro
25/02092
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
68c46a71575259d001c4f98b

Texte de la décision

8,183 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/02092 - N° Portalis DB22-W-B7J-TK5Z
N° de Minute : 25/2003

M. le directeur du MGEN INSTITUT [10]

c/

[L] [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 12 Septembre 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 12 Septembre 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 12 Septembre 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 12 Septembre 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le douze Septembre

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 12 Septembre 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du MGEN INSTITUT [10]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au MGEN INSTITUT [10]

régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [X] [G], sa fille
[Adresse 5]
[Localité 8]

régulièrement avisée, absente

PARTIE INTERVENANTE

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absente non représenté

Madame [L] [P], née le 17 Novembre 1946 à [Localité 9] (50), demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 02 septembre 2025 au MGEN INSTITUT [10], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [X] [G], sa fille

Le 08 Septembre 2025, Monsieur le directeur du MGEN INSTITUT [10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [L] [P] était absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'information de la Commission départementale des soins psychiatriques

En l'espèce, la Commission départementale des soins psychiatriques (C.D.S.P.) ne semble pas avoir été informée de l'admission en soins psychiatriques de [L] [P] du 2 septembre 2025.

Cette information n'est pas prescrite à peine de nullité et le conseil de [L] [P] ne se prévaut d'aucun élément particulier permettant de penser que les droits de sa cliente ont été bafoués dans le cadre de cette procédure.

L'argument sera en conséquence rejeté.

Sur la procédure d'urgence

La procédure d'urgence ne requiert qu'un seul certificat médical mais la demande d'un tiers est nécessaire à son établissement, ce qui est de nature à respecter les droits du patient puisqu'outre l'avis médical, le regard du tiers est sollicité, en l'espèce, la fille de [L] [P].

De même, l'absence d'avis d'un deuxième psychiatre ne cause pas de grief à la patiente puisqu'à la suite du certificat initial du 2 septembre 2025, le certificat de 24 heures corroborait les troubles de la patiente et la nécessité des soins, étant rappelé qu'il s'agit d'une dame de 78 ans qui a présenté des troubles du comportement dans l'E.H.P.A.D. dans lequel elle est prise en charge et qu'il s'agit d'une deuxième hospitalisation pour l'année 2025.

La procédure est donc régulière.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 02 septembre 2025, par le Docteur [R] [F] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 03 septembre 2025, par le Docteur [I] [H] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 05 septembre 2025, par le Docteur [M] [J] ;

Dans un avis motivé établi le 08 septembre 2025, le Docteur [R] [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que malgré une légère amélioration de l'état clinique de [L] [P], cette dernière reste logorrhéique, hypersyntone et en déni total de ses troubles.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [L] [P], née le 17 Novembre 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [L] [P] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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