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TJ 78646, 11 sept. 2025, RG 25/00645


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00645
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68c46a72575259d001c4f9c1

Texte de la décision

10,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00645 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5R3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], [Z] [R], [T] [F], [K] [N], [W] [N] C/ S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, S.A. PACIFICA, S.A. BPCE IARD

DEMANDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, l’AGENCE [Localité 19] [Adresse 16]
représenté par Me Aurélie Geoffroy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2171, Me Pierre-Alexandre Proffit, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 518

Madame [Z] [R], née le 15 décembre 1985 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Adresse 13] [Localité 1]
représentée par Me Aurélie Geoffroy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2171, Me Pierre-Alexandre Proffit, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 518

Monsieur [T] [F], né le 31 août 1981 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 14]
représenté par Me Aurélie Geoffroy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2171, Me Pierre-Alexandre Proffit, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 518

Monsieur [K] [N], né le 6 juin 1974 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ([Adresse 9])
représenté par Me Aurélie Geoffroy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2171, Me Pierre-Alexandre Proffit, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 518

Madame [W] [N], née le 21 juin 1976 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Aurélie Geoffroy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2171, Me Pierre-Alexandre Proffit, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 518

DEFENDERESSES

S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 493 147 011, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante

S.A. PACIFICA, au capital de 455 455 425,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-Laure Wiart, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 437, Me Nathanaël Rochard, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0169

S.A. BPCE IARD, au capital de 50 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 401 380 472, dont le siège social est [Adresse 11] en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre Opsomer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 481

Débats tenus à l'audience du 26 juin 2025

Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffière placée lors des débats, et de Virginie Barczuk, Greffière placée lors du délibéré ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Adresse 13] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, Madame [Z] [R], Monsieur [T] [F], Monsieur [K] [N] et Madame [W] [N] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société Inter Mutuelles Entreprises, la société Pacifica et la société BPCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 24 septembre 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Maurepas (Yvelines), et d'obtenir l'extension de la mission de l'expert judiciaire aux préjudices matériels et immatériels subis par Madame [Z] [R], Monsieur [T] [F], Monsieur [K] [N] et Madame [W] [N].

A l’audience du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Adresse 13] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, Madame [Z] [R], Monsieur [T] [F], Monsieur [K] [N] et Madame [W] [N] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.

Ils exposent, en substance, que les opérations d'expertises doivent être rendues communes et opposables aux copriétaires dont l'appartement est sinistré, ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire, de même qu'à leurs assureurs multirisques habitation respectifs.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Pacifica ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

Représentée à l’audience, la société BPCE IARD ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société Inter Mutuelles Entreprises n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 24 septembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/913).

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Adresse 13] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, Madame [Z] [R], Monsieur [T] [F], Monsieur [K] [N] et Madame [W] [N] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi leur intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Pacifica, assureur habitation de l'appartement de l'indivision [N], et la société BPCE IARD, assureur habitation de l'appartement de Madame [Z] [R] et Monsieur [T] [F], les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que des désordres ont été constatés par l'expert dans les appartements respectifs de Madame [Z] [R] et Monsieur [T] [F] et de Monsieur [K] [N] et Madame [W] [N].
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

En application de l'article 245 du code de procédure civile, il convient d'étendre la mission de l'expert judiciaire aux préjudices matériels et immatériels supportés par Madame [Z] [R], Monsieur [T] [F], Monsieur [K] [N] et Madame [W] [N].

Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, Madame [Z] [R], Monsieur [T] [F], Monsieur [K] [N] et Madame [W] [N], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Pacifica, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort ;

Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Pacifica et la société BPCE IARD ;

Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 24 septembre 2024 (ordonnance n° RG 24/913) communes et opposables à Madame [Z] [R], à Monsieur [T] [F], à Monsieur [K] [N], à Madame [W] [N], à la société Pacifica et à la société BPCE IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Madame [Z] [R], Monsieur [T] [F], Monsieur [K] [N] et Madame [W] [N], la société Pacifica et la société BPCE IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Disons que l'expert devra communiquer à Madame [Z] [R], Monsieur [T] [F], Monsieur [K] [N] et Madame [W] [N], la société Pacifica et la société BPCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis Madame [Z] [R], Monsieur [T] [F], Monsieur [K] [N] et Madame [W] [N], la société Pacifica et la société BPCE IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Disons que la mission de l'expert est étendue aux préjudices matériels et immatériels supportés par Madame [Z] [R], Monsieur [T] [F], Monsieur [K] [N] et Madame [W] [N] ;

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois (3) mois ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, de Madame [Z] [R], Monsieur [T] [F], Monsieur [K] [N] et Madame [W] [N] ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Virginie Barczuk, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie Barczuk Eric Madre

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