TJ 01053, 11 sept. 2025, RG 25/01691
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01691 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : N875
DEFENDERESSE
Madame [U] [V],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] à Ferney-Voltaire (Ain) a fait assigner Mme [U] [V], propriétaire des lots n° 7, 51 et 799, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les mises en demeure,
Vu la sommation de payer délivrée le 14 mars 2019,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Madame [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE PATRIARCHE, sis [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice la Société ORKAN MANAGEMENT, la somme principale de 33.903,25 Euros, arrêté au 29 avril 2025 outre intérêts au taux légal depuis le 26 février 2024, outre les provisions qui pourraient être devenues exigibles le jour de l’audience, le syndicat se réservant le droit d’actualiser leur créance.
CONDAMNER Madame [V] au paiement :
- De la somme de 480 Euros au titre des honoraires de syndic et frais de gestion exposés pour le recouvrement des charges
- D’une indemnité de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
- D’une indemnité de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais des sommations de payer signifiées les 26 février et 29 août 2024.”
Mme [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 juin 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’examen des productions, notamment des décomptes établis par le syndic de la copropriété, permet d’admettre que la demande en paiement formée par le syndicat à l’encontre de Mme [V] au titre des charges de copropriété dues au 29 avril 2025 est recevable et bien fondée tant dans son montant que dans son quantum. Cette demande sera dès lors satisfaite.
Une sommation de payer la somme de 32 703,06 euros (hors frais d’acte) a été signifiée à Mme [V] le 26 février 2024 et une autre le 29 août 2024 à hauteur de la somme de 35 476,74 euros.
La faute de Mme [V] a causé aux autres copropriétaires, contraints, sous peine de devoir supporter des frais supplémentaires (intérêts de retard ou pénalités notamment), de pallier sa carence, un préjudice particulier financier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens dans la limite de l’énumération figurant à l’article 695 du code de procédure civile et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] à [Localité 5] la somme arrêtée au 29 avril 2025 de 33 903,25 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêt au taux légal à compter du 26 février 2024 sur la somme de 32 703,06 euros et du 29 août 2024 pour le tout ;
Condamne Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] à [Localité 5] la somme de 480 euros au titre des honoraires de syndic et frais de gestion exposés pour le recouvrement des charges et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
Condamne Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] à [Localité 5] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Colette CHAZELLE
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