TJ 01053, 11 sept. 2025, RG 24/00177
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00177 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GTCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
placé sous tutelle par ordonnance du Juge de la Protection des Majeurs du Tribunal Judiciaire de LYON en date du 29 janvier 2021 désignant l’Association [9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 37, Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 93
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice daté du 18 janvier 2024, M. [I] [B], sous tutelle, petit-fils de [R] [U] décédée le [Date décès 4] 2021, a fait assigner M. [Y] [D], son oncle, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de la succession de la défunte.
Par voie de conclusions notifiées le 16 mai 2024, M. [D] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de nullité de l’assignation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2025, M. [D], se prévalant de l’absence d’avocat postulant (imposée par la nature de l’affaire, s’agissant d’une procédure de partage) et de l’incapacité du demandeur (puisque l’assignation a été délivrée par M. [B] seul, alors même qu’il est sous tutelle depuis le 23 juin 2015), irrégularités de fond, selon lui, insusceptibles de régularisation, a demandé en définitive au juge de la mise en état, de prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 18 janvier 2024 et de condamner M. [B] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] n’a pas conclu spécialement sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 1er juillet 2025.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis que le tuteur de M. [G] (l’association [9]) est intervenu volontairement à l’instance aux termes de conclusions au fond notifiées le 24 juin 2025 lequelles font apparaître en outre le nom d’un avocat du barreau de l’Ain en qualité de postulant.
Les irrégularités soulevées par M. [D] sont donc couvertes, de sorte que sa demande de nullité de l’assignation, sans fondement, doit être rejetée.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens du présent incident. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [D] de sa demande de nullité de l’assignation ;
Donne injonction à Maître Majorie Massonnet, avocat de M. [Y] [D], d’avoir à déposer ses conclusions au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 9 octobre 2412025 ;
Déboute M. [D] dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marjorie MASSONNET
Me Sidonie PRUD’HOMME
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