TJ 01053, 11 sept. 2025, RG 25/01476
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01476 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. PPM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 510 786 643,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alice HEROLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 34
DEFENDERESSE
S.C.I. IDELA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 817 840 523, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 7 mai 2025, la société PPM, se disant créancière de la SCI Idela au titre du solde du prix de travaux, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement des sommes de 29 614,57 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de la première mise en demeure, de 5 000 euros au titre de la résistance abusive et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La SCI Idela n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 juin 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis que la SCI Idela, qui a accepté le devis de travaux daté du 1er mars 2024 que la société PPM lui a présenté, n’a pas honoré la totalité du prix, le dirigeant de la société débitrice ayant expliqué dans un message électronique du 4 février 2025 qu’elle subissait la situation parce que son assureur ne l’avait pas encore indemnisé d’un sinistre.
La demande en paiement formée par la société PPM apparaît dans ces conditions recevable et bien fondée. Elle sera donc satisfaite.
La SCI Idela est en demeure de payer sa dette depuis l’envoi par la société PPM d’un courrier circonstancié daté du 21 janvier 2025.
La société PPM ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier causé par le comportement supposé fautif de la SCI Idela. Non fondée, sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera en conséquence rejetée.
Partie perdante, la SCI Idela sera condamnée aux dépens et versera à la société PPM une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI Idela à payer à la société PPM la somme de 29 614,57 euros au titre du solde du prix des travaux commandés, avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;
Déboute la société PPM de sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires ;
Condamne la SCI Idela à payer à la société PPM la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Idela aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Alice HEROLE
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