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TJ 01053, 11 sept. 2025, RG 25/01690


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Date
11/09/2025
Numéro
25/01690
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68c46cca575259d001c52629

Texte de la décision

3,210 caractères

JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01690 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCGX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 11 Septembre 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 154

DEFENDERESSE

E.U.R.L. REVERMONT RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 6 juin 2025, M. [T] [D], reprochant à la société Revermont rénovation d’avoir gravement manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant depuis le 10 octobre 2024 le chantier de construction d’un mur et de pose d’une dalle qu’elle s’était engagée à réaliser selon devis accepté le 20 juillet 2024, moyennant le prix de 12 910,80 euros, et refusé de le reprendre malgré les nombreux courriers adressés en ce sens depuis lors, l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement, outre des entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation et des deux constats de commissaire de justice, des sommes de 14 211,60 euros en remboursement des frais engagés pour la reprise et l’achèvement dudit chantier, de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Revermont rénovation n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 juin 2025.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [D], se bornant à produire deux constats de commissaire de justice prouvant seulement que les travaux de construction qu’il a confiés à la société Revermont rénovation ont été interrompus avant d’être achevés, mais pas la réalité d’éventuels désordres (puisqu’un avis technique sur cette question, qui se doit objectif, dépasse en toute hypothèse la compétence de l’officier public), n’a pas payé la totalité du prix des travaux litigieux (mais seulement 9 082,16 euros sur 12 910,80 euros), de sorte qu’il ne peut valablement, sous peine d’être indemnisé au-delà de son préjudice, obtenir la condamnation du constructeur, même fautif, à lui payer une somme destinée à lui permettre d’achever en intégralité l’ouvrage en cause, d’autant que le devis sur lequel il fonde sa demande prévoit, sans explication suffisante faute d’expertise, un coût supérieur à la valeur de l’engagement initial de la société Revermont rénovation (dont pourtant certaines réalisations ne sont pas contestables).

N’apparaissant ainsi pas fondée, la demande en paiement formée par M. [D] doit être rejetée.

Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. [D] de toutes ses demandes ;

Condamne M. [D] aux dépens.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julien SKEIF

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