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TJ 60057, 12 sept. 2025, RG 25/01393


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01393
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
68c46d39575259d001c52fd4

Texte de la décision

3,629 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/01393 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FS4D
N° de minute : 865/2025

ORDONNANCE


Le douze Septembre deux mil vingt cinq,

Nous, Louise PELOFI, JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10/09/2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [L] [Y]
née le 22 Juillet 1970 à [Localité 5] (SEINE-[Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assisté de Maître Valérie BULARD, avocats au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 09 Septembre 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [L] [Y].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi douze Septembre deux mil vingt cinq.

Mme [L] [Y] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 02/09/2025, pour péril imminent.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [L] [Y] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [L] [Y].

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de cette patiente admise le 02/09/2025.

Les certificats précisent que [L] [Y] présentait un syndrôme dépressif sévère après intoxication médicamenteuse et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de reuminations anxieuses récurrentes et incontience émotionnelle.

A l'audience, [L] [Y] indique que c’est sa première hospitalisation suite à un épuisement total. Elle souhaite poursuivre sa prise en charge au sein de l’hôpital avant d’envisager une sortie.

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [Y].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 12/09/2025
en mains propres à Maître Valérie BULARD
Le greffier,

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