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TJ 60057, 12 sept. 2025, RG 25/01405


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01405
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
68c46d3b575259d001c5300d

Texte de la décision

3,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/01405 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FS5T
N° de minute : 864/2025

ORDONNANCE


Le douze Septembre deux mil vingt cinq,

Nous, Louise PELOFI, JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 septembre 2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [L] [G]
né le 28 Mars 1983 à [Localité 7] (VAL-D’OISE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Valérie BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 4]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

Madame [F] [N], demeurant [Adresse 1]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 10 Septembre 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [G].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi douze Septembre deux mil vingt cinq.

M. [L] [G] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 04 septembre 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [F] [N].

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [L] [G] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [L] [G].

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 04/09/2025.

Les certificats précisent que [L] [G] présentait un trouble du comportement dans un contexte de prise anarchique du traitement et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de sa consommation régulière de substances psycho actives .

A l'audience, [L] [G] indique que son hospitalisation se passe très mal, que ses doses de traitement sont hasardeuses et que le psychiatre n’est pas suffisamment disponible. Il ajoute être inscrit au CMP et être en liste d’attente depuis 2 ans. Il précise avoir fait 3 demandes d’euthanasie depuis qu’il est hospitalisé.

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [G].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 12/09/2025
en mains propres à Me Valérie BULARD
Le greffier,

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