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TJ 10387, 9 sept. 2025, RG 25/00374


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00374
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
68c47081575259d001c56d90

Texte de la décision

5,405 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025

Ordonnance du :
09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00374 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHY7

Société PIERRE INVESTISSEMENT

c/

Société LG MENUISERIE

Grosse le
à

DEMANDERESSE

Société PIERRE INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE

DEFENDERESSE

Société LG MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 08 Juillet 2025 tenue par :

- Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 avril 2021, la société PIERRE INVESTISSEMENT a consenti à la société LG MENUISERIE un contrat de bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 9 années moyennant le paiement d’un loyer annuel de 14 400 euros hors taxe, outre 75 euros de provision sur charges.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2025, la société PIERRE INVESTISSEMENT a mis en demeure la société LG MENUISERIE de payer la somme de 3 818,64 euros au titre des loyers impayés au mois d’avril 2025.

Par exploit de commissaire de justice du 11 juin 2025, la société PIERRE INVESTISSEMENT a fait assigner la société LG MENUISERIE devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de la voir condamner la société LG MENUISERIE à payer, à titre provisionnel, la somme de 7 917,45 euros au titre des arriérés locatifs arrêtée au mois de juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de la mise en demeure. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

A l’audience du 8 juillet 2025, la société PIERRE INVESTISSEMENT, représentée par avocat, maintient ses demandes.

La société LG MENUISERIE, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement provisionnel au titre de l’arriéré locatif

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

La demande en paiement provisionnel est justifiée comme suit par la société PIERRE INVESTISSEMENT :
le bail commercial en date du 30 avril 2021 ;les factures de loyers adressées à la société LG MENUISERIE au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2025 et la facture de régularisation de charges du 2 juin 2025 ;
La société LG MENUISERIE, à qui il incombe de démontrer s'être acquittée de ses obligations, n'a pas comparu et ainsi, ne démontre ni ne soutient avoir soldé sa dette locative.
L’obligation en cause ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse.

Il sera donc fait droit à la demande de la société PIERRE INVESTISSEMENT en paiement des sommes dues au mois de juin 2025, à titre de provision, soit 1 909,42*3 + 198,36 + 1 990,83 = 7 917,45 euros.

Les sommes dues porteront intérêts au taux légal pour la somme de 3 818,64 euros à compter du 18 avril 2025, date de la mise en demeure, puis à compter du 11 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

La société LG MENUISERIE, qui succombe, sera condamnée à verser à la société PIERRE INVESTISSEMENT la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce non compris les frais d’exécution forcée de la présente décision, dont la charge est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-6 du code des procédures civile d’exécution

PAR CES MOTIFS

Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

CONDAMNONS la société LG MENUISERIE à payer à la société PIERRE INVESTISSEMENT, à titre de provision, la somme de 7 917,45 euros (SEPT MILLE NEUF CENT DIX-SEPT EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au mois de juin de 2025 ;

DISONS que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de 18 avril 2025, date de la mise en demeure, pour la somme de 3 818,64 euros, puis à compter du 11 juin 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;

CONDAMNONS la société LG MENUISERIE à verser à la société PIERRE INVESTISSEMENT la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société LG MENUISERIE aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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