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TJ 10387, 9 sept. 2025, RG 25/00401


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00401
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
68c47081575259d001c56d98

Texte de la décision

6,608 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025

Ordonnance du :
09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00401 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FIG4

Monsieur [F] [X] [V]

c/

Société PACIFICA SA

Grosse le
à

DEMANDEUR

Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Valérie MAUCERT, avocat au barreau de l’AUBE

DEFENDERESSE

Société PACIFICA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat postulant, de la SCP X.COLOMES S.COLOMES- MATHIEU- ZANCHI- THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Patrick GAUD, avocat plaidant, du barreau de PARIS

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 08 Juillet 2025 tenue par :

- Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 avril 2016, alors qu’il circulait en moto, Monsieur [F] [G] a été victime d’un accident de la voie publique impliquant un véhicule conduit par Madame [Y] [W], assurée auprès de la société PACIFICA SA.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de TROYES en date du 11 mai 2021 à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 27 juillet 2022, a relevé les conséquences de l’accident sur la santé de Monsieur [F] [G], à savoir une fracture des deux poignets, une disjonction de la symphyse pubienne, un saignement actif de l’artère épigastrique et un syndrome alvéolaire bilatérale basithoracique.

Sur le fondement de ce rapport, la société PACIFICA SA a adressé le 8 octobre 2024 à Monsieur [F] [G] une offre d’indemnisation globale à hauteur de 144 853,16 euros, qui a été refusée.

Par courrier du 31 janvier 2025, Monsieur [F] [G] a adressé une contreproposition à la société PACIFICA SA et sollicité le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 100 000 euros.

Par courrier du 13 juin 2025, la société PACIFICA SA a adressé à Monsieur [F] [G] une proposition de versement d’une provision à hauteur de 50 000 euros.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de TROYES du 26 juin 2025, Monsieur [F] [X] [V] a été autorisé à régulariser une assignation d’heure à heure pour l’audience de référé du 8 juillet 2025.

Par exploit de commissaire de justice du 27 juin 2025, Monsieur [F] [G] a assigné la société PACIFICA SA à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de la voir condamner au versement d’une provision d’un montant de 144 853,16 euros. Il sollicite en outre la condamnation de la société PACIFICA SA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

À l’audience du 8 juillet 2025, Monsieur [F] [G], représenté par avocat, maintient ses demandes.

La société PACIFICA SA, représentée par avocat, sollicite à titre principal le débouté de Monsieur [F] [X] [V]. Elle sollicite à titre subsidiaire de voir limiter le montant de la provision accordée à Monsieur [F] [G] à la somme de 50 000 euros.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'indemnisation à titre de provision

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut, « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L’octroi d’une provision est ainsi subordonné au caractère non sérieusement contestable de l’obligation en cause.
La contestation sérieuse existe lorsqu'un moyen de défense opposé aux prétentions du demandeur est de nature à faire naître un doute dans l'esprit du juge quant au sens de l'éventuelle décision à intervenir au fond. A l'inverse, le juge doit écarter toute contestation artificielle ou superficielle.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [F] [G] a subi des préjudices lors de l'accident de la circulation survenu le 20 avril 2016, ni que la société PACIFICA SA est tenue à indemnisation en qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident et conduit par Madame [Y] [W].

L'obligation d'indemnisation paraît dès lors non sérieusement contestable en son existence.

S'agissant de son quantum, Monsieur [F] [X] [V] fait valoir que l'obligation en cause n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 144 853,16 euros, montant de l'offre d'indemnisation proposée par la société PACIFICA SA en date du 8 octobre 2024.

S'il est de jurisprudence constante qu'une offre d'indemnisation refusée ne constitue pas en elle-même une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et n'engage l'assureur que dans la mesure de son acceptation par son bénéficiaire, il n'en demeure pas moins que l'offre d'indemnisation du 8 octobre 2024 fournit des éléments de chiffrage du préjudice de Monsieur [F] [X] [V] à tout le moins à un instant T.

Aussi, au regard des postes de préjudices ressortant des conclusions de l'expertise judiciaire du 27 juillet 2022 et faute d'élément propre à démontrer une quelconque évolution du préjudice de Monsieur [X] [V] depuis le 8 octobre 2024, le montant non sérieusement contestable de l'obligation en cause peut être fixé à 100 000 euros.

Sur les demandes accessoires

La société PACIFICA SA, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

CONDAMNONS la société PACIFICA SA à verser à Monsieur [F] [G] la somme de 100 000 euros (CENT MILLE EUROS), à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice découlant de l'accident de la voie publique dont il a été victime le 20 avril 2016 ;

CONDAMNONS la société PACIFICA SA à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société PACIFICA SA aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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