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TJ 77284, 12 sept. 2025, RG 25/02210


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Date
12/09/2025
Numéro
25/02210
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
68c472d9575259d001c59bc9

Texte de la décision

3,191 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[B] [P] [Y]

C/

[J] [W] [O] [D] [S] épouse [Y]

N° RG 25/02210 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4SM

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 12 Septembre 2025

ENTRE :

Monsieur [B] [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 7]

DEMANDEUR : comparant et assisté par Me Jean-michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS

ET

Madame [D] [J] [H] [O] [D] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10]
Chez [F] et [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]

DEFENDERESSE : non comparante, non représentée

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 25 juin 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [B] [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] (République du Congo)

et Madame [D], [J], [H], [O] [S], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (94)

mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9] (République du Congo) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 6 mai 2025, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [P] [Y] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [Y] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,

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