TJ 77284, 20 janv. 2025, RG 24/00645
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00645 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGM
N° de minute : 25/68
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
S.E.L.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jean-marie JOB, avocat au barreau de PARIS,
Non comparante, non représentée
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jean-marie JOB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Organisme [5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [H], agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 20 janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
par requête adressée greffe du pôle social le 6 août 2024, le conseil de la S.E.L.A.S. [7] a saisi le Pôle social du tribunal de judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [4] de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière du 2 juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 janvier 2025 à laquelle la S.E.L.A.S. [7] n’était ni comparante, ni représentée tandis que la [4] était représenté par son agent audiencier muni d’un pouvoir spécial de représentation.
Le conseil la S.E.L.A.S. [7] a déclaré se désister de la demande de son client par courriel reçu au greffe le 19 décembre 2024 et la [4] a indiqué par courriel ne pas s’y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.E.L.A.S. [7] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.E.L.A.S. [7] se désiste de sa demande à l'encontre de la [4] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.E.L.A.S. [7] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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