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TJ 77284, 1 sept. 2025, RG 24/00703


Vérifier : TJ 77284, 1 sept. 2025, RG 24/00703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
24/00703
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68c472e0575259d001c59c8d

Texte de la décision

2,175 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]

Pôle Social

Date : 1er septembre 2025

Affaire :N° RG 24/00703 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVGS

N° de minute :

Notification
Le:
A:

JUGEMENT RENDU LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat par Me Eric GUILLEMET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par madame [V], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Mme MEZZETTA, Juge
Greffier : Mme BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 1er septembre 2025,


Par requête adressée au greffe pôle social de [Localité 6], a saisi le pôle social du tribunalde [Localité 6] d'un recours à l'encontre de la décision de l’URSSAF

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 1er septembre 2025 à laquelle la société n’était ni comparante, ni représentée tandis que l’URSSAF était représenté par son agent audiencier.

La société a déclaré se désister de sa demande ceux à quoi l’URSSAF a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la société est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la société se désiste de sa demande à l'encontre de xb et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la société aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA

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