TJ 77284, 1 sept. 2025, RG 24/00703
Vérifier : TJ 77284, 1 sept. 2025, RG 24/00703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 1er septembre 2025
Affaire :N° RG 24/00703 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVGS
N° de minute :
Notification
Le:
A:
JUGEMENT RENDU LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat par Me Eric GUILLEMET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par madame [V], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Mme MEZZETTA, Juge
Greffier : Mme BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 1er septembre 2025,
Par requête adressée au greffe pôle social de [Localité 6], a saisi le pôle social du tribunalde [Localité 6] d'un recours à l'encontre de la décision de l’URSSAF
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 1er septembre 2025 à laquelle la société n’était ni comparante, ni représentée tandis que l’URSSAF était représenté par son agent audiencier.
La société a déclaré se désister de sa demande ceux à quoi l’URSSAF a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la société se désiste de sa demande à l'encontre de xb et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.