TJ 92050, 12 sept. 2025, RG 25/00081
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00081 - N° Portalis DB3R-W-B7J-ZWE6
N° de minute : 25/2307
S.A.R.L. VINCAR
c/
S.A.S. KD SUN
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VINCAR
[Adresse 2][Adresse 7]),
[Localité 4],
représentée par Maître Hector BERNARDINI de la SELEURL SARASTRO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B789
DEFENDERESSE
S.A.S. KD SUN (anciennement KD POINT SUN)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1073
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 juin 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 8 septembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une ordonnance en date du 04 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a notamment fait interdiction à la société KD POINT SUN de faire usage du signe POINT SUN de quelque manière que ce soit pour les services de centre de bronzage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de six mois.
Par ailleurs, cette juridiction s’est réservée la liquidation de l’astreinte.
Arguant que la société KD POINT SUN continuerait à faire usage de la marque POINT SUN en violation de l’interdiction prononcée par cette ordonnance, la société VINCAR a, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, assigné la société KD POINT SUN devant le président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux fins de voir :
- liquider l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance de référé rendue le 04 septembre 2023 prononcée contre la société KD POINT SUN à la somme de 43.400 €,
- condamner la société KD POINT SUN au paiement de ladite somme,
- condamner la société KD POINT SUN à verser une astreinte définitive de 400 € par jour de retard pour tout usage du signe POINT SUN de quelque manière que ce soit pour les services de centre de bronzage, passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de six mois passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société KD POINT SUN au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société KD POINT SUN aux entiers dépens, notamment au titre desquels les deux constats réalisés par Maître [F] [H], commissaire de justice, les 31 janvier 2024 et 20 mars 2024 et chacun d’un montant respectif de 357,67 €, soit 715,34 €.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 13 janvier 2025, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. A cette occasion, il a été instauré un calendrier de procédure.
L’affaire étant revenue à l’audience du 23 juin 2025, la société VINCAR a réitéré ses demandes, tout en sollicitant que les conclusions écrites de la partie défenderesse soient écartées pour non respect du calendrier de procédure.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la société défenderesse portant désormais la dénomination KD SUN a demandé à la présente juridiction de :
A titre principal,
- constater que la liquidation de l’astreinte sollicitée par la société VINCAR n’a pas lieu d’être,
A titre subsidiaire,
- constater le caractère disproportionné de l’astreinte sollicitée par la société VINCAR
En tout état de cause,
- débouter purement et simplement la société VINCAR de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société VINCAR à verser à la société KD SUN la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la mise à l’écart des conclusions écrites du défendeur,
Selon l’article 446-2 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
A l’audience du 13 janvier 2025, un calendrier de procédure a été instauré prévoyant que le conseil de la société KD POINT SUN devait conclure pour le 10 mars 2025 au plus tard et le conseil de la société VINCAR pour le 05 mai 2025 au plus tard, les parties ayant encore la possibilité d’échanger de nouvelles conclusions écrites jusqu’au 03 juin 2025.
Il apparaît que le conseil de la société KD POINT SUN a signifié ses conclusions écrites au conseil de la partie adverse seulement le 20 juin 2025, soit bien après la date butoir à laquelle il devait les transmettre dans le cadre du calendrier de procédure énoncé ci-dessus, de sorte qu’il convient d’écarter ces conclusions écrites.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère.
L’ordonnance ayant été signifiée le 05 octobre 2023, l'astreinte devait commencer à compter du 06 décembre 2023 pour se terminer le 06 juin 2024, ainsi que cela résulte des modalités décidées par la juridiction des référés.
A cet égard, entre ces deux dates, il s’est écoulé 183 jours, de sorte que le montant total de l’astreinte ne pourrait excéder la somme de 36.600 €.
En l’espèce, suivant un constat établi par commissaire de justice le 31 janvier 2024, il est précisé que si l’enseigne du local situé [Adresse 3] à [Localité 6] (02) comporte la mention « KD SUN », il est observé la présence d’une enseigne lumineuse annonçant : « I LOVE KD POINT SUN ».
Suivant ce même constat, le commissaire de justice a relevé depuis son ordinateur que les deux mots « POINT SUN » apparaissent :
- en se connectant sur le moteur de recherche GOOGLE et en tapant dans la barre de recherche « kd point sun [Localité 6] »,
- en consultant le lien suivant : https://point-sun-st-quentin.business.site, suggéré sur la page GOOGLE,
- en consultant les réseaux sociaux FACEBOOK et INSTAGRAM afin de rechercher le profil « KD POINT SUN »,
- en consultant le site internet de prise de rendez-vous « planity.com »,
- en consultant le site « société.com » et en recherchant la société avec son numéro d’immatriculation, 853 987 279 sur lequel la société en question se prénomme : « KD SUN (KD POINT SUN) »,
Un second constat en date du 20 mars 2024 ne fait état d’aucune modification quant à la présence des deux mots « POINT SUN », tant au niveau de la devanture du centre de bronzage en question qu’au regard des différents sites internet et réseaux sociaux consultés sur la société défenderesse.
De son côté, cette dernière justifie avoir modifié sa dénomination sociale auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) le 09 novembre 2023, se prénommant désormais « KD SUN ».
En outre, il est produit une attestation de son bailleur, Monsieur [V] [X], en date du 20 juin 2025, aux termes de laquelle, celui-ci reconnaît avoir donné son accord au changement d’enseigne seulement en mars 2024, alors qu’il avait été sollicité à cet effet par son preneur depuis le mois de novembre 2023.
Au regard de ces différents éléments, s’il y a eu des démarches entreprises par la société défenderesse pour ne plus faire usage de la marque « POINT SUN », notamment au niveau de l’enseigne de son local sis [Adresse 3] à [Localité 6] (02), force est de constater que celle-ci n’a pas entièrement disparu, notamment à partir du site internet ou des différents profils de ladite société sur les réseaux sociaux et dont il n’est pas justifié qu’à ce jour, il ait été procédé à son retrait.
Il conviendra par conséquent pour la période concernée de liquider l’astreinte à la somme de 18.000 € à laquelle sera donc condamnée au paiement la société KD SUN au profit de la société VINCAR.
D’autre part, il conviendra de prévoir une nouvelle astreinte qui passera à la somme de 300 € par jour de retard pour faire entièrement disparaître le signe « POINT SUN », notamment au niveau de l’enseigne lumineuse de la devanture de son local annonçant : « I LOVE KD POINT SUN », ainsi qu’à celui des différents sites internet et profils de réseaux sociaux consultés à l’occasion des constats de commissaire de justice dressés les 31 janvier et 20 mars 2024 énoncés précédemment.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société KD SUN, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société VINCAR la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2000 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDONS l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance de référé rendue le 04 septembre 2023 contre la société KD POINT SUN, désormais dénommée KD SUN, à la somme de 18.000 €, pour la période du 06 décembre 2023 au 06 juin 2024 ;
CONDAMNONS en conséquence, la société KD SUN (anciennement KD POINT SUN) à payer à la société VINCAR la somme de 18.000 € à ce titre ;
ORDONNONS à la société KD SUN (anciennement KD POINT SUN) à retirer le signe « POINT SUN » notamment sur l’enseigne lumineuse de la devanture de son local sis [Adresse 3] à [Localité 6] (02) annonçant : « I LOVE KD POINT SUN », ainsi que sur les différents sites internet et profils de réseaux sociaux consultés à l’occasion des constats dressés les 31 janvier et 20 mars 2024 par Maître [F] [H], commissaire de justice, dont il est fait état dans les motifs de l’ordonnance ;
DISONS qu’à défaut d’y avoir procédé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, la société KD SUN (anciennement KD POINT SUN) sera condamnée à verser une astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai, et ce pour une durée de six mois ;
DISONS que la présente juridiction se réservera la liquidation de cette nouvelle astreinte ;
CONDAMNONS la société KD SUN (anciennement KD POINT SUN) à payer à la société VINCAR la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande en paiement de la société KD SUN émise de ce chef ;
CONDAMNONS la société KD SUN (anciennement KD POINT SUN) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des deux constats réalisés par Maître [F] [H], commissaire de justice, en date des 31 janvier et 20 mars 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 12 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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