TJ 22278, 11 sept. 2025, RG 24/00485
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [B] [F], [Y] [L] [S] / [I] [O], [E] [V] épouse [O]
N° RG 24/00485 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWEZ
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
né le 02 Mai 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, absent
Madame [Y] [L] [S]
née le 03 Septembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, absent
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [I] [O], domicilié : [Adresse 9], SARL OPI [Localité 3]
Représentant : Maître Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [E] [V] épouse [O]
née le 09 Août 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Anne-Gaëlle POILVET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'AUTRE PART,
Vu l’ordonnance du 03 avril 2025 ordonnant une médiation,
Vu l’audience du 4 septembre 2025 à l’occasion de laquelle les parties ont sollicité un renvoi à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins de finalisation de la médiation,
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 22-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
ORDONNONS la prorogation de la médiation confiée à ARMOR MEDIATION jusqu’au 11 décembre 2025,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 11 décembre 2025 ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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