TJ 22278, 11 sept. 2025, RG 25/00265
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC
Affaire : S.C. AN AVEL / S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, [F] [L], [K] [L], S.D.C. [Adresse 3], S.A.R.L. ATELIER 618, Commune [Localité 36], [A] [N], [W] [N], [Y] [Z] [M] [N], [X] [M]-[N], S.D.C. RESIDENCE LES BAINS, S.D.C. BEAU SITE [Localité 36]
N° RG 25/00265 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F32F
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C. AN AVEL, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 948 867 551, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée Maître Charlène ROCHER, avocate au barreau de RENNES
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Ni comparante, ni représentée
Madame [F] [L]
née le 01 Septembre 1935 à [Localité 36], demeurant [Adresse 11]
Ni comparante, ni représentée
Monsieur [K] [L]
né le 28 Septembre 1973 à [Localité 33], demeurant [Adresse 11]
Ni comparant, ni représenté
S.D.C. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparant, ni représenté
S.A.R.L. ATELIER 618, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 443 752 662, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Ni comparante, ni représentée
Commune [Localité 36], dont le siège social est sis [Adresse 32]
Ni comparante, ni représentée
Madame [A] [N]
née le 11 Avril 1955 à [Localité 28], demeurant [Adresse 31]
Ni comparante, ni représentée
Madame [W] [N]
née le 14 Septembre 1990 à [Localité 27], demeurant [Adresse 9]
Ni comparante, ni représentée
Madame [Y] [Z] [M] [N]
née le 19 Octobre 1978 à [Localité 27], demeurant [Adresse 34]
Ni comparante, ni représentée
Madame [X] [M]-[N]
née le 13 Janvier 1981 à [Localité 27], demeurant [Adresse 7]
Ni comparante, ni représentée
S.D.C. RESIDENCE LES BAINS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, absente
S.D.C. BEAU SITE [Localité 36], dont le siège social est sis [Adresse 15]
Ni comparante, ni représentée
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTEFAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13, 18 et 30 juin 2025, la SCCV An Avel a assigné :
- la société Atelier 618,
- la société Socotec Construction,
- la commune de [Localité 36],
- Mme [A] [N],
- Mme [W] [N],
- Mme [X] [M]-[N],
- Mme [Y] [M] [N],
- le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Les Bains,
- le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Beau Site [Localité 36],
- Mme [F] [L],
- M. [K] [L],
- le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 36],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
A cette audience, la SCCV An Avel, représentée, s’en tient à son assignation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Les Bains, représenté, a indiqué au greffe, par message électronique en date du 16 juillet 2025, qu’il se joignait à la demande d’expertise.
La société Atelier 618, la société Socotec Construction, la commune de [Localité 36], Mme [A] [N], Mme [W] [N], Mme [X] [M]-[N], Mme [Y] [M]-[N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Les Bains, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Beau Site [Localité 36], Mme [F] [L], M. [K] [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 36], bien que régulièrement convoqués, n’étaient pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCCV An Avel est propriétaire de parcelles situées sur la commune de [Localité 36] et cadastrées :
- section AI n°[Cadastre 22], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] (lieudit [Localité 35])
- section AI n°[Cadastre 24] ([Adresse 14])
- section AI n°[Cadastre 25] et n°[Cadastre 4] ([Adresse 10]).
La société Kermarrec Promotion, gérante de la SCCV An Avel, a obtenu le 22 juin 2023, un permis de construire sur ces parcelles un immeuble de 4 niveaux comprenant 23 logements et un commerce.
Le permis de construire a été transféré à la SCCV An Avel suivant arrêté du 18 juillet 2023.
Avant le commencement des travaux et dans le but de préserver ses droits et ceux des propriétaires voisins, la requérante sollicite la désignation d’un expert afin de procéder aux constatations utiles sur l’état des immeubles mitoyens et/ou avoisinants.
La SCCV An Avel demande que ces constatations soient faites au contradictoire de :
* la société Atelier 618, architecte en charge de l’opération,
* la société Socotec Construction, contrôleur technique,
* la commune de [Localité 36], en charge de la gestion de la voirie,
* Mesdames [A] [N], [W] [N], [X] [M]-[N] et [Y] [M]-[N], propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 23],
* le syndicat de copropriété de l’immeuble Résidence Les Bains, représenté par son syndic La Croix Malo, propriétaire la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 16],
* le syndicat de copropriété de l’immeuble Résidence Beau Site, représenté par son syndic la société Cabinet De Pontbriand, propriétaire des parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 20] et [Cadastre 21],
* Mme [F] [L] et M. [K] [L], propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 26],
* le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 36], propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 5].
Compte tenu de l'importance des travaux de démolition et de construction, il convient de recourir à une mesure d'expertise avec la mission telle que définie au dispositif ci-après, étant précisé que l’objectif de cette expertise sera d’évaluer l’impact des travaux de démolition et de construction.
Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l'expert.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l'intérêt de laquelle cette mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
*M. [I] [O]
[Adresse 8]
[Localité 36]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 30]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance des projets immobiliers présentés dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, de la demanderesse s'il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ;
- dresser tous constats nécessaires relatifs à la voirie et réseaux au droit des parcelles objet des travaux ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété de la demanderesse, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
CONSTATATIONS de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
~ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
~ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
~ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
~ rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :
- en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 7.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCCV An Avel entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par virement bancaire auprès du Tribunal avant le 29 octobre 2025 au plus tard (IBAN : [XXXXXXXXXX029]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 23 avril 2026 pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et le 30 juillet 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ;
CONDAMNONS la SCCV An Avel, partie demanderesse, aux dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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