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TJ 42218, 15 juill. 2025, RG 25/03319


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Date
15/07/2025
Numéro
25/03319
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
68c47bfd575259d001c62833

Texte de la décision

3,043 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/03319 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3AA

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 15 Juillet 2025

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

ENTRE :

Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant

Madame [R] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante

ET :

Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

Madame [E] [V] [P] [T] épouse [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025

Par requête reçue au greffe le 11 juin 2025, Monsieur [G] [D] et Madame [R] [D], par l'intermédiaire de leur mandataire la SELARL ACT-e-Huissiers.42, Commissaire de Justice à SAINT-ETIENNE, ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle survenue dans le jugement n°24-04174 rendu par le Tribunal Judiciaire de ce siège le 8 avril 2025, en ce que Madame [E] [T] épouse [H], la cautionnaire, a été condamnée solidairement au paiement de la dette en principale dans la motivation du jugement, mais que cette solidarité n’a pas été reprise dans le dispositif ;

qu’il s’agit là d’une erreur matérielle, qu’il convient de rectifier ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il ressort du jugement qu'une erreur matérielle est effectivement intervenue, la solidarité ayant été retenue dans la motivation du jugement, mais pas reprise dans le dispositif.

Dès lors, compte tenu des éléments sus mentionnés, l’erreur étant strictement une erreur matérielle, il y a lieu de rectifier la dispositif du jugement en mentionnant expréssement la solidarité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE et RECTIFIE l'erreur matérielle intervenue dans le jugement n° 2024-4174 du 8 avril 2025,

DIT qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision :

“ CONDAMNE Madame [E] [T] épouse [H], solidairement avec Monsieur [X] [H] et Madame [U] [I], à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [R] [D], la somme de 6 608.18 € arrêtée au 1er février 2025, échéance du mois de février 2025 comprise, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ”

ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée,

MET les dépens à la charge de l'Etat.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

Le greffier, Le Juge,

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